Jurisprudence


TF 2C_416/2024 du 29 juillet 2025

Responsabilité de l’Etat; délégation de tâches publiques à une société privée; action en responsabilité; compétence; art. 146 Cst.; 3 et 19 LRCF

Un requérant d’asile séjournant auprès d’un centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) est décédé après une prise en charge problématique par l’hôpital. Sa famille et sa fiancée ont déposé une action en responsabilité de l’Etat auprès du Secrétariat général du Département fédéral des finances (DFF), concluant au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité pour tort moral. Ils invoquaient une prise en charge défaillante par le personnel du CFA géré par H. SA pour le compte du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). H. SA exerçant des tâches de droit public, les manquements de ses collaborateurs relevaient de la responsabilité de l’Etat. Le DFF a transmis l’affaire à H. SA, qu’il considérait comme une organisation chargée d’une mission de droit public de la Confédération ne relevant pas de l’administration fédérale ordinaire, qui serait compétente pour rendre une décision sur les prétentions en responsabilité civile de tiers. H. SA a chargé un avocat externe d’ouvrir et mener la procédure en responsabilité. Celui-ci a rendu une décision le 14 juillet 2022 dans laquelle il a notamment joint les demandes en responsabilité déposées individuellement par les proches du défunt, rejeté la demande de suspension de la procédure en responsabilité jusqu’à l’issue de la procédure pénale et accordé un délai aux demandeurs pour prendre position. Les demandeurs ont recouru contre cette décision devant le TAF, qui a rejeté le recours. L’affaire est portée devant le Tribunal fédéral (TF). En substance, la procédure de recours devant le TF porte sur la question de savoir si la partie intimée H. SA, respectivement l’avocat mandaté par celle-ci, était compétente pour rendre la décision du 14 juillet 2022.

Le TF rappelle que la Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions officielles (art. 146 Cst.). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. a LRCF, un organe ou un employé indépendant de l'administration ordinaire qui s’est vu confier l’exécution de tâches de droit public par la Confédération répond du dommage causé sans droit à des tiers dans l’exercice de cette activité. L’institution statue sur les réclamations de tiers qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l’institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs (art. 19 al. 3 LRCF). L’art. 19 LRCF ne trouve toutefois pas application lorsque la Confédération ne fait appel à des particuliers que pour l’accomplissement de tâches auxiliaires. Dans une telle hypothèse, la Confédération demeure directement responsable (ATF 148 II 218 c. 3.2). Il s’agit d’une simple activité d’aide lorsque l’Etat confie à un particulier l’exécution d’une tâche administrative, mais que la tâche de droit public demeure du ressort de l’Etat. Dans un tel cas, l’aide administrative agit pour l’administration et non en tant qu’administration.

Le TF rappelle ensuite que l’hébergement des requérants d’asile relève de la compétence de la Confédération. Le SEM gère les centres fédéraux pour requérants d’asile et peut charger des tiers de tâches visant à assurer leur fonctionnement, en particulier dans les domaines de l’encadrement et de la sécurité. Le SEM a conclu avec l’intimée H. SA une convention-cadre portant sur les prestations d’encadrement fournies dans les hébergements du SEM. Le mandat de l’intimée est ainsi restreint à une partie de la tâche administrative, tant sur le plan du contenu (prise en charge) que sur le plan géographique (région délimitée). L’intimée est par ailleurs tenue d’appliquer les directives du SEM dans l’exécution de son mandat. Le TF parvient ainsi à la conclusion que la partie intimée fournit de simples prestations d’aide à l’administration, afin de soutenir la Confédération, respectivement le SEM, dans l’accomplissement de la tâche de droit public qui lui incombe. Une telle tâche de droit public n’a pas été confiée à l’intimée, de sorte que l’art. 19 LRCF ne s’applique pas.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la partie intimée se soit engagée, par l’art. 22 de l’Accord-cadre, à répondre envers les tiers, conformément à l’art. 19 al. 1 let. a LCRF, des dommages qu’elle causerait illicitement dans l’exécution de l’Accord-cadre. Les parties contractantes avaient certes la volonté de soumettre la responsabilité envers les tiers au régime de l’art. 19 LCRF. Néanmoins, la question de savoir si la responsabilité est régie par l’art. 19 LCRF dépend des conditions juridiques et non de la volonté des parties.

A cet égard, le TF relève que la partie intimée n’est pas habilitée à représenter le SEM vis-à-vis de tiers dans le cadre de l’exécution du contrat (art. 27 de l’Accord-cadre). Elle ne s’est vu confier aucune tâche relevant de la puissance publique (cf. également l’art. 1 al. 1 de l’Accord-cadre, qui ne mentionne que des « tâches ne relevant pas de la puissance publique »), raisons pour lesquelles il y a lieu de considérer que l’intimée a été engagée uniquement à titre d’aide administrative. Le TF confirme ainsi que la partie intimée n’est ni responsable au sens de la Loi sur la responsabilité (LCRF), ni compétente pour mener la procédure en responsabilité engagée par les recourants ou pour rendre la décision litigieuse.

Dans le cas d’espèce, la Confédération est directement responsable et le comportement potentiellement préjudiciable de l’auxiliaire administratif demeure imputable à la Confédération. Partant, il incombe au Département fédéral des finances de rendre une décision sur les prétentions litigieuses dirigées à l’encontre de la Confédération (cf. art. 10 al. 1 LCRF en relation avec l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité). Le TF retient en conséquence que le grief tiré de la violation de l’art. 146 Cst. et de l’art. 3 LCRF s’avère fondé, raison pour laquelle il admet le recours et conclut à l’annulation de l’arrêt du TAF du 25 juin 2024.

Quant à la décision du 14 juillet 2022, le TF laisse ouverte la question de sa nullité compte tenu de l’effet dévolutif du recours devant le TAF.

Auteur : Me Didier Elsig, avocat à Lausanne et Sion

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Responsabilité de l’Etat Destiné à la publication