TF 4A_1/2025 du 7 août 2025
Responsabilité délictuelle; dommage, frais d’avocat, dépens; art. 41 CO; 56 CPC
Lorsque le droit de procédure civile octroie au plaideur victorieux le dédommagement des frais nécessaires consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, à l’exclusion de toute autre action qui serait fondée sur le droit civil fédéral. Subsiste toutefois le dommage pour les frais engagés par le lésé pour la consultation nécessaire et adéquate d’un avocat avant l’ouverture du procès civil et que lesdits frais ne sont pas couverts par les dépens. Par ailleurs, le plaideur victorieux bénéficie d’un régime plus favorable lorsqu’il s’est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c’est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu’elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l’art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l’obligation de réparer le dommage qui en est résulté ; il existe alors un concours entre l’action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure. Il se peut aussi qu’un tiers à la procédure puisse devoir prendre en charge les frais d’avocats, pour autant qu’il réalise les conditions d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle (c. 5.1.2).
L’allocation ou non de dépens n’exclut pas le droit à la réparation. Si des dépens ont été accordés, ils doivent toutefois être pris en compte au titre de la compensatio lucri cum damno (principe de l’imputation des avantages) (c. 5.3).
Ainsi, dans le cas présent, la cour cantonale ne pouvait se limiter à relever l’absence d’octroi de dépens pour considérer que le sort du litige était scellé. La cour cantonale aurait dû analyser si l’intimée avait engagé sa responsabilité délictuelle, à savoir si les conditions de l’art. 41 CO étaient remplies, notamment celle relative au dommage, ceci pour les différents postes réclamés (honoraires de l’avocat du recourant, de l’avocat de la partie adverse et frais de justice).
Le recours est partiellement admis et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève