TF 6B_989/2024 du 26 août 2025
Responsabilité délictuelle; incendie, négligence; violation des règles de prudence; art. 12 al. 3 CP; 222 al. 1 aCP; 45 al. 1 LECAB FR; 32 RECAB FR; Directive 12-15 AEAI
Un incendie s’est déclaré dans le hangar de l’exploitation agricole du recourant où ce dernier stockait des matériaux de biomasse – soit du fumier de cheval, du fumier de poulet, des déchets de céréales et du marc de café – destinés à la production de biogaz.
Le TF rappelle la norme incriminant la personne causant un incendie par négligence (art. 222 al. 1 aCP, dans sa teneur au 30 juin 2023), la notion de négligence (art. 12 al. 3 CP) et la jurisprudence rendue en application de cette disposition. En particulier, il rappelle que pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, il faut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé le risque admissible.
Les règles de sécurité applicables en matière de risque d’incendie pour les établissements à risque particulier sont les Directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ci-après : AEAI) notamment, par renvoi de l’art. 25 al. 1 RDIS FR. La Directive 12-15 de l’AEAI intitulée « Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle » prévoit, à son chiffre 3.4.4, libellé « Exploitations agricoles », que la température des matières stockées « telles que le foin et le regain » doit être surveillée régulièrement au moyen d’une sonde pendant six semaines au moins après l’engrangement. Si leur température atteint 55°C, il faut prendre d’autres mesures, par exemple aspirer les gaz produits par la fermentation, percer des trous d’aération et aménager des tranchées. Si la température dépasse 70°C, il faut alerter immédiatement les sapeurs-pompiers en raison du risque d’auto-inflammation (al. 1).
L’art. 45 al. 1 LECAB FR dispose, de manière plus générale, que chacun et chacune doit observer la prudence nécessaire dans l’utilisation de matières, d’appareils et d’installations pouvant constituer un danger d’incendie ou d’explosion. L’art. 32 RECAB FR concrétise ce principe général de prudence. Il interdit notamment de laisser sans contrôle prescrit « le fourrage engrangé » (al. 4 let. c). Par ailleurs, toute personne découvrant un incendie ou des signes précurseurs doit avertir immédiatement les personnes en danger, le numéro d’appel d’urgence et les sapeurs-pompiers (al. 7).
En l’occurrence, le TF a laissé ouverte la question de savoir si le chiffre 3.4.4 de la Directive précitée, en ce qu’il concerne les mesures de prévention des incendies que l’exploitant agricole doit prendre en cas de stockage de matières « telles que le foin et le regain », s’applique aussi aux matières de biomasse – non pas en tout temps, voire en cas de signes d’échauffement. En effet, indépendamment d’une éventuelle violation des règles spéciales de sécurité prévues par la disposition précitée, l’existence d’une violation des règles de prudence doit aussi être examinée à l’aune des principes généraux en la matière.
En n’appelant pas les pompiers malgré les signes précurseurs manifestes d’incendie, sous la forme d’odeurs de brûlé et de poches bouillantes dans les matériaux mélangés, le TF a considéré que le recourant a en tout état de cause violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. L’intéressé pouvait en outre, au vu de sa longue expérience en tant que pompier et de sa formation d’ingénieur agronome, réaliser le danger d’incendie que constituait l’état d’échauffement avancé desdits matériaux.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter