Jurisprudence


TF 8C_182/2024 du 28 juillet 2025

Assurance-chômage; indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT); activité subventionnée; art. 31 ss LACI; 51 OACI

Une société active dans le transport public vaudois a déposé un préavis de RHT pour 405 employés pour la période du 1er avril au 31 mai 2020, indemnité refusée par le Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE). Après un renvoi par le TF (TF 8C_325/2022), la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et reconnu le droit à la RHT uniquement pour le secteur du transport régional de voyageurs.

S’agissant du trafic urbain (y compris en site propre), le point de savoir si, en cas de recul de la demande ou de réduction de l’offre chez le mandataire, il n’y a pas de garantie que les coûts d’exploitation seront entièrement couverts, doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales. La question de savoir si les conditions à l’octroi de l’indemnité en cas de RHT sont réunies doit s’examiner de façon prospective (c. 7.3.1).

Il ressort des conventions applicables (Convention-trafic local, Convention-métros) que le déficit planifié pour 2020 était entièrement réparti entre le canton et les communes et que les indemnités définitives à verser étaient soumises à une procédure de décompte final, basé sur les comptes annuels effectifs de l’entreprise approuvés par l’assemblée générale des actionnaires et sur sa comptabilité analytique. Le canton devait ensuite établir le tableau de répartition des indemnités incombant au canton et aux communes et régler tout solde l’année d'horaire suivante, une fois le tableau de répartition devenu exécutoire (c. 7.3.2).

Dans ces conditions, on ne saurait admettre, selon le TF, l’absence de garantie de couverture des coûts d’exploitation du seul fait que les indemnités définitives pour l’année en cause ne seront connues qu’à l’issue de l’exercice comptable, après approbation des comptes annuels effectifs. Au moment de la décision, il était, au degré de la vraisemblance prépondérante, possible de compter sur la prise en charge du déficit d’exploitation par les autorités publiques, la société bénéficiant d’une subvention destinée à couvrir ses frais d’exploitation, répartis entre canton et communes, sur la base de coûts planifiés puis d’un décompte final (c. 7.3.2).

Le mécanisme de subventionnement des coûts d’exploitation de la société fait ainsi obstacle à l’octroi d'indemnités en cas de RHT pour l’activité consacrée au trafic urbain (y compris en site propre) (c. 8).

Auteur : David Ionta, juriste à Lucerne

Télécharger en pdf   

Assurance-chômage