Jurisprudence


TF 9C_430/2023 du 7 juillet 2025

Prévoyance professionnelle; rachats; ALCP; discrimination; art. 79b LPP; 60b OPP 2; 21 par. 3 ALCP

Un ressortissant français né en 1964 s’est installé en Suisse en septembre 2020 au moment d’entrer au service de la société B. SA en qualité de directeur financier. Il a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de B. SA. Il a alors effectué différents rachats d’années d’assurance auprès de la Fondation, à hauteur de CHF 160’000 le 11 décembre 2020 puis de CHF 172'080 le 29 octobre 2021. Au 1er janvier 2022, les possibilités de rachats s’élevaient encore à CHF 11'086'197.70. Le 22 juillet 2022, l’assuré a effectué un nouveau rachat d’un montant de CHF 250'000. Le 4 août suivant, la Fondation lui a indiqué, en se fondant sur l’art. 60b OPP 2, ne pas pouvoir accepter un rachat annuel supérieur à CHF 172'080 en 2022, car cette limite correspondait au 20 % de son salaire assuré maximum qui s’élevait à CHF 860'040 en cette même année. Sur contestation de l’assuré, les juges fédéraux, à l’instar de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ont jugé que cet assuré était bien soumis à la limite de 20 % de son salaire assuré pour le rachat de CHF 250'000 effectué en juillet 2022 et pour tout autre rachat futur. En effet, même si l’art. 60b al. 1 OPP 2 est susceptible d’induire une discrimination (indirecte) en principe prohibée par l’ALCP, celle-ci peut être justifiée en application de l’art. 21 par. 3 ALCP, dans la mesure où le mécanisme de limitation de rachats a pour objectif de à garantir la cohérence du système fiscal.

Auteur : Guy Longchamp

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