TF 8C_515/2024 du 23 mai 2025
Assurance-invalidité; maxime inquisitoire; principe de la libre appréciation des preuves; rapport d’une psychologue traitante; art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA; 50c OAMal
En principe, en matière d’assurance invalidité, une évaluation médicale spécialisée de l’état de santé et de la capacité de travail ne peut être remise en cause que sur la base d’une autre évaluation divergente émanant elle aussi d’un médecin spécialiste. On ne saurait toutefois en déduire qu’un rapport émanant d’une psychothérapeute serait d’emblée dépourvu de pertinence. Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) impose au contraire aux tribunaux cantonaux des assurances sociales d’examiner objectivement tous les moyens de preuve, indépendamment de leur origine, et de décider ensuite si les pièces disponibles permettent une évaluation fiable du droit litigieux (c. 4.3).
Si les investigations menées d’office amènent, dans le cadre d’une appréciation des preuves complète, correcte, objective et matérielle, l’assureur ou le tribunal à considérer que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d’autres preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu (appréciation anticipée des preuves). En revanche, si des doutes sérieux subsistent quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des constatations de fait réunies jusque-là, il convient de compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des mesures d’instruction entrant en considération (c. 4.4).
Le rapport d’un psychologue traitant peut constituer un indice sérieux d’une atteinte psychique significative. Il en va a fortiori ainsi depuis que, selon l’art. 50c OAMal en vigueur depuis le 1er juillet 2022, les psychologues-psychothérapeutes sont, sous certaines conditions, reconnus comme fournisseurs de prestations dans l’assurance obligatoire des soins (cf. à ce sujet les conditions d’autorisation à l’exercice de la psychothérapie à l’art. 11b de l’Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins [OPAS ; RS 832.112.31] ; voir également l’art. 24 de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie [LPsy ; RS 935.81]). En l’occurrence, le rapport de la psychologue traitante n’a été analysé au sein du SMR de l’AI que par un médecin spécialisé en orthopédie, qui n’a jamais examiné personnellement l’assurée. En renonçant à procéder à des investigations complémentaires concernant l’état de santé psychique de l’assurée, le tribunal cantonal a constaté les faits juridiquement pertinents de manière incomplète et en violation de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA). L’office AI n’a quant à lui pas satisfait à son obligation d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA), de sorte que la cause doit lui être renvoyée (c. 4.6-7).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et Aigle