Jurisprudence


TF 9C_583/2024 du 26 mai 2025

Prévoyance professionnelle; prétentions frauduleuses; degré de la preuve; art. 40 LCA

Un assuré a souscrit auprès d’une compagnie d’assurance une police de prévoyance liée 3a. En 2006, il annonce à l’assurance avoir subi un accident de la circulation routière à l’étranger et sollicite le versement des prestations d’assurance. Dans le cadre de l’instruction, l’assureur ordonne une surveillance de l’assuré, puis dénonce les agissements de ce dernier auprès du Ministère public. Ce dernier ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale se fondant notamment sur les éléments récoltés durant la surveillance. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2020, l’assuré est condamné pour escroquerie. Sur appel, le tribunal cantonal libère l’assuré du chef d’inculpation d’escroquerie. Parallèlement, l’assureur a dénoncé le contrat d’assurance au motif que l’assuré avait dissimulé son véritable état de santé pour percevoir des prestations. L’action en paiement déposée par l’assuré à l’encontre de la compagnie d’assurance a été intégralement rejetée par le tribunal administratif. L’assuré recourt ainsi auprès du TF.

Le TF rappelle tout d’abord les principes régissant l’art. 40 LCA. Il relève ensuite qu’en matière de prévoyance professionnelle, la preuve doit être apportée au degré de la vraisemblance prépondérante et qu’il est renoncé à une preuve stricte. Ce degré de preuve particulière en matière d’assurances sociales s’explique par le fait qu’il s’agit de procédures relevant de l’administration de masse (Massenverwaltung) et qu’il serait ainsi pratiquement impossible pour les tribunaux et les assureurs de traiter les dossiers si une preuve stricte était exigée dans chaque cas (c. 3.3.1).

Cela étant, le TF précise que la prévoyance liée 3a est une forme de prévoyance volontaire et qu’elle ne relève ainsi pas de l’administration de masse. Bien qu’elle découle du deuxième pilier, la prévoyance liée est plus individuelle et n’obéit pas aux mêmes principes que ceux régissant les assurances sociales. Aussi, il n’existe aucune raison d’appliquer le degré de preuve spécifique aux assurances sociales. Partant, pour ces polices, le TF retient qu’il est nécessaire d’apporter la preuve stricte des faits contraires à la vérité (c. 3.3.3).

En l’occurrence, le TF expose que, sur la base d’une évaluation complète des photographies et vidéos ainsi que l’expertise médicale, il apparaissait que l’assuré avait exagéré ses troubles de sorte que l’assureur était fondé à se départir du contrat (c. 4.1). Le recours est par conséquent rejeté.

Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne et Yverdon-les-Bains

Télécharger en pdf   

Prévoyance professionnelle Destiné à la publication