TF 8C_463/2024 du 27 mai 2025
Prestations complémentaires; dessaisissement; devoir moral; art. 11a LPC; 17b ss OPC-AVS/AI; 239 al. 3 CO; 328ss CC
Le TF examine le refus de prestations complémentaires à une assurée qui fait valoir que sa fortune a diminué en dessous du seuil de CHF 100'000.- conditionnant l’octroi de prestations complémentaires (art. 9a LPC) en raison du soutien apporté à son frère, lequel découlerait d’un devoir moral. L’autorité retient quant à elle une fortune supérieure en tenant compte d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a LPC.
Le TF rappelle la notion de dessaisissement qui correspond à la situation d’une personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contreprestation équivalente », ces conditions étant alternatives. Il relève que depuis la réforme entrée en vigueur en 2021, non seulement l’abandon de patrimoine, mais aussi la consommation excessive de fortune, est prise en compte (c.4 et 7.1)
Le devoir moral d’assistance au sens de l’art. 239 al. 3 CO ne saurait aller au-delà des obligations légales des parents en ligne directe ascendante et descendante découlant des art. 328 ss CC. Ces obligations sont limitées aux seuls besoins élémentaires, soit la nourriture, l’habillement, le logement, les soins médicaux de base, l’assurance-maladie obligatoire, les médicaments, les frais d’hospitalisation et le traitement en institution. Elles supposent également que le débiteur vive dans l’aisance, étant précisé qu’il ne doit entamer sa fortune que pour autant que celle-ci ne doive pas demeurer intacte pour assurer à long terme ses moyens d’existence (c. 9.1 et 9.2).
Le TF considère que même à supposer qu’un devoir moral puisse être admis, il ne se justifierait pas d’exclure un dessaisissement lorsque la personne concernée est elle-même titulaire d’une rente AI ne couvrant pas ses propres besoins au moment où elle renonce sans contre-prestation à une part de revenu ou de fortune. Dans de telles circonstances, le fait d’assumer le soutien d’un proche au-delà des limites financières prescrites par les art. 328 ss CC entraîne un état d’indigence chez celui qui en assume la charge et constitue un dessaisissement (c. 9.2).
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève