Jurisprudence


TF 8C_593/2024 du 28 juin 2025

Prestations complémentaires; péremption du droit de demander la restitution; art. 16b LPC; 25 al. 2 LPGA

Le droit de demander la restitution à la succession, ancré à l’art. 16a LPC, s’éteint à l’expiration du délai d’une année après que l’organe compétent « en a eu connaissance », à savoir a eu connaissance du droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (interprétation littérale de l’art. 16b LPC ; c. 6.2.1).

Il n’y a pas de motif de s’écarter des principes développés par la jurisprudence en lien avec l’art. 25 al. 2 LPGA au vu de la similitude de cette disposition avec l’art. 16b LPC. Selon cette jurisprudence, l’institution d’assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l’encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue. Dès lors, le délai de péremption de l’art. 16b LPC ne peut pas courir avant que l’organe compétent ait eu connaissance du décès du bénéficiaire mais également des éléments de fait essentiels fondant le droit à la restitution en application de l’art. 16a LPC (c. 6.2.4).

Le fait que l’organe ait connaissance, avant le décès, d’une « épargne partagée » excédant la franchise de CHF 40'000.-, ne permet pas de considérer que cet organe a connaissance de tous les éléments concrets fondant sa créance en restitution, car cette épargne partagée ne représente pas la fortune du mari défunt au jour du décès. Or cette fortune est déterminante pour le calcul de la restitution des prestations selon l’art. 27a OPC-AVS/AI. Ici, le TF considère que l’organe a eu connaissance de tous les éléments nécessaires lors de la réception de la dernière déclaration fiscale du défunt portant sur les mois précédant son décès.

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds

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Prestations complémentaires Destiné à la publication