TF 9C_431/2024 du 3 juillet 2025
Assurance-vieillesse et survivants; bonifications pour tâches éducatives; inégalité de traitement; art. 29sexies al. 3 LAVS; 8 CEDH
Une femme diminue son taux d’activité à la suite de la naissance de ses trois enfants. Lorsqu’elle est mise au bénéfice d’une rente simple de vieillesse, son conjoint n’est pas encore à la retraite. Le litige porte sur le calcul de sa rente de vieillesse, plus particulièrement sur l’étendue de la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives (bonifications entières ou demi-bonifications).
Le tribunal cantonal a considéré que pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, le fait de ne prendre en considération que la moitié des bonifications pour tâches éducatives, alors que le conjoint n’est pas encore à la retraite, se révèle discriminatoire. Partant, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS, si bien que l’entier des bonifications pour tâches éducatives devaient être prises en considération.
En application de la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 8 CEDH, le TF constate que l’octroi de bonifications pour tâches éducatives vise à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale des parents, en leur permettant de s’occuper des enfants sans avoir à subir d’importants préjudices en relation avec le montant de la rente du premier pilier, du fait d’une éventuelle diminution du taux d’activité professionnelle pendant les périodes consacrées à l’éducation des enfants.
Le TF examine ensuite, conformément à la jurisprudence de la CourEDH Beeler, si l’octroi de bonifications pour tâches éducatives a nécessairement une incidence sur l’organisation de la vie familiale. Il répond par la négative. Le choix de la personne assurée d’exercer ou non une activité lucrative (à temps plein ou à temps partiel) durant la période où elle se consacre à l’éducation de ses enfants n’a en effet pas d’incidence sur le droit à des bonifications pour tâches éducatives, pas plus du reste que sur le montant de la bonification pris en compte lors du calcul de la rente, dès lors qu’il s’agit d’un montant forfaitaire.
Le TF admet le recours de la Caisse de compensation, les juges cantonaux ayant violé le droit en admettant que la situation de la rentière AVS tombait sous l’empire de l’art. 8 CEDH et en refusant d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève