TF 8C_107/2025 du 18 juin 2025
Assurance-chômage; restitution d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail; art. 31 LACI; 46 OACI
A la suite d’un contrôle effectué par le SECO auprès d’une SA visant à vérifier la légitimité du droit aux indemnités de chômage partiel perçues durant la crise pandémique de COVID-19, une décision de restitution d’un montant de CHF 328'246.05 a été rendue. Dans ce contexte, le SECO a retenu que les employés auraient dû contractuellement effectuer un temps de travail normal de 8 heures par jour, contrairement à ce qu’alléguait l’employeur qui avait annoncé que ses employés étaient soumis à un horaire de travail flexible. Le SECO a par ailleurs retenu que le système d’enregistrement du temps de travail des employés en télétravail ne répondait pas aux exigences légales et n’était pas fiable. La SA recourt au TF et invoque principalement une application erronée de l’art. 46 OACI.
Le TF examine dans cet arrêt si la clause contractuelle applicable prévoit un horaire de travail flexible, ce que prétend l’employeur, ou non (c. 5).
Après avoir rappelé les principes d’interprétation des contrats, le TF estime que, malgré la présence de concepts tels que la variabilité du temps de travail, la moyenne minimale d’heures travaillées ainsi que la moyenne annuelle des heures travaillées, la réglementation applicable à la relation contractuelle entre les parties est fondée sur un temps de travail normal de 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine, comme l’ont retenu les premiers juges. Il considère ainsi qu’il ressort de l’interprétation du contrat de travail que la recourante et ses employés n’avaient objectivement pas eu l’intention de conclure un système de travail flexible. En effet, le contrat stipule une moyenne minimale de 8 heures par jour (40 heures par semaine) directement suivie de la mention « durée normale de travail ». Le TF estime plus raisonnable d’interpréter la variabilité des horaires de travail décrite dans le contrat comme la possibilité, pour le travailleur, d’effectuer des heures supplémentaires dépassant les 8 heures journalières (ou 40 heures hebdomadaires), imposées toutefois par les besoins de l’entreprise ou les directives de l’employeur et non selon la volonté et la liberté de gestion du travailleur lui-même (c. 5.3).
S’agissant du grief d’appréciation erronée des faits concernant l’absence de système de contrôle suffisant du temps de travail, le TF l’estime infondé. Il considère ainsi que c’est à juste titre que l’instance inférieure a retenu que celui-ci était insuffisant au regard de la jurisprudence sur la collecte quotidienne des données d’autant plus qu’un échantillonnage de courriels analysés par les inspecteurs avait révélé une activité considérable d’envoi de courriels qui ne pouvait avoir eu lieu pendant les quelques heures de travail indiquées manuellement sur les fiches de pointage. Même pour les jours où une seule heure de travail avait été déclarée, un nombre surprenant de courriels avait été envoyé, allant d’une douzaine à soixante. Dans les textes partiels de certains courriels, on pouvait notamment lire : « parce que, honnêtement, je travaille beaucoup plus qu’une heure par jour… » (c. 6).
Le TF rejette ainsi le recours de l’employeur et confirme la restitution de l’indemnité perçue.
Auteure : Tania Francfort, titulaire du brevet d’avocate, Lausanne