Jurisprudence


TF 9C_307/2024 du 25 avril 2025

Assurance-invalidité; moyens auxiliaires; substitution de prestations; art. 1 et 21bis LAI

Un assuré souffrant de sclérose en plaques et travaillant à un taux de 30 % se voit refuser la prise en charge des frais d’installation d’un ascenseur à l’intérieur de sa nouvelle maison, prise en charge qu’il entendait obtenir par substitution de prestations avec un monte-rampes d’escalier.

Le TF confirme le refus de la prise en charge fondé sur le chiffre 14.05 de l’annexe à l’OMAI, puisque le moyen auxiliaire requis n’est pas indispensable au recourant pour « quitter le lieu où il se trouve », mais a uniquement pour objectif de lui permettre de se déplacer à l’intérieur de son domicile. Il partage par ailleurs l’avis du tribunal cantonal selon lequel une planification différente de la surface disponible au rez-de-chaussée aurait surement permis au recourant de disposer à ce niveau de toutes les facilités nécessaires en raison de son handicap, sans avoir recours au moyen auxiliaire requis.

Le recourant faisait encore valoir que ce monte-rampes d’escalier lui aurait permis d’accéder à son garage du sous-sol sans passer par l’extérieur. Après une analyse de la situation concrète de l’assuré, le TF arrive à la conclusion qu’il n’est pas arbitraire d’exiger de sa part qu’il accède à son véhicule par l’extérieur, notamment parce qu’il ne travaille qu’à 30 %, ne conduit pas lui-même et que les conditions météorologiques ne sont pas continuellement à ce point mauvaises qu’elles mettraient sa santé en danger.

Le recours est donc rejeté.

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Assurance-invalidité