Jurisprudence


TF 9C_111/2025 du 29 avril 2025

Assurance-invalidité; réduction forfaitaire du salaire statistique d’invalide; art. 26bis al. 3 et 49 al. 1bis RAI

Par décision du 24 novembre 2021, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a reconnu à l’assurée le droit à un quart de rente depuis le 1er janvier 2020. Le 23 décembre 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a reformé la décision en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2020, non limitée dans le temps. L’Office AI a recouru contre l’arrêt du 23 décembre 2024 en se prévalant d’une mauvaise application du droit fédéral. En particulier, il reproche à la Cour de justice d’avoir opéré une réduction forfaitaire automatique de 20 %, arguant qu’une déduction de 10 % seulement était prévue par la réglementation alors en vigueur (art. 26bis al. 3 RAI, version 2022-2023), sauf circonstances particulières (ATF 150 V 410 c. 10.6).

Le TF rappelle que l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, prévoit qu’en cas d’incapacité de travail à plus de 50 %, au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, une déduction de 10 % est appliquée à la valeur statistique pour tenir compte du travail à temps partiel. Toutefois, la jurisprudence précise que cette réglementation, en tant qu’elle fixe de manière exhaustive les déductions possibles, est contraire à la loi. Lorsque les instruments de correction prévus par la réglementation ne suffisent pas à refléter les spécificités du cas concret, il convient de les compléter par les principes jurisprudentiels antérieurs en matière de déductions sur le salaire statistique (ATF 150 V 410 c. 10.6). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 26bis al. 3 RAI a été modifié et prévoit une déduction standard de 10 % sur le revenu statistique, portée à 20 % si la capacité fonctionnelle de l’assuré est de 50 % ou moins. Aucune déduction supplémentaire n’est désormais possible. Selon les dispositions transitoires, les rentes en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme peuvent faire l’objet d’une révision dans un délai de trois ans, à condition que le taux d’invalidité soit inférieur à 70 % et que la déduction de 20 % n’ait pas encore été appliquée. Si cette révision devait entraîner une réduction ou une suppression de la rente, elle serait écartée ; en revanche, toute augmentation s’appliquera dès le 1er janvier 2024.

Le TF donne raison à l’office recourant en constatant que la juridiction cantonale a appliqué une déduction de 20 % sans vérifier si les circonstances particulières du cas le justifiaient, comme l’exige la jurisprudence (notamment l’ATF 150 V 410). Pour les rentes prenant effet entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, une simple application anticipée du droit en vigueur dès 2024 (qui prévoit une déduction automatique de 20 %) est inadmissible (TF 8C_106/2024 c. 3.2.7.2). Il est donc impératif, pour cette période, d’examiner concrètement si un abattement supérieur à 10 % peut être justifié sur la base des principes jurisprudentiels antérieurs au 1er janvier 2022.

En l'espèce, le TF confirme que les conditions personnelles et professionnelles de l'assurée ne justifient pas un abattement supérieur à 10 % pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023. Ses limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte dans l’évaluation de sa capacité de travail (50 % sans réduction de rendement), dans un emploi adapté. Par ailleurs, ni son âge (48 ans), ni son statut de détentrice d’un permis  C, ni l’absence d’années de service significatives ne permettent de justifier un abattement additionnel. Sur cette base, le taux d'invalidité est fixé à 68 %, ce qui correspond à une comparaison entre un revenu d'invalide de CHF 24'400.- (50 % de capacité et déduction de 10 %) et un revenu de valide de CHF 76'433.-. Ce taux donne droit à une rente d'invalidité de 68 % pour la période litigieuse. Le recours est donc admis.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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