Jurisprudence


TF 9C_621/2024 du 29 avril 2025

Assurance-vieillesse et survivants; moyens auxiliaires; art. 21 LAI; 2 et 7 OMAI; 4 OMAV

Le 11 juin 1993, l’assurance-invalidité a accordé à l’assuré, en prêt, un monte-escalier comme moyen auxiliaire. En janvier 2023, l’assuré a adressé à l’assurance-invalidité une offre pour le remplacement préventif du câble de traction et de soutien de ce monte-escalier. Celle-ci a refusé de les prendre en charge aux motifs que l’assuré avait atteint l’âge de la retraite AVS et que les conditions d’octroi n’étaient plus remplies.

Selon le TF, il convient de déterminer si l’assuré a droit, après avoir atteint l’âge de la retraite et conformément au principe de la garantie des droits acquis, à la prise en charge de tels frais de remplacement (art. 4 OMAV en relation avec l’art. 7 al. 2 OMAI). Pour ce faire, il importe d’examiner si l’octroi du monte-escalier en juin 1993 était exclusivement en lien avec son activité professionnelle ou si l’assuré en avait également besoin, depuis lors, pour accomplir ses travaux habituels au sens des art. 21 al. 1 LAI et 2 al. 2 OMAI.

L’instance inférieure ayant omis d’examiner la question, le jugement de première instance viole le droit fédéral. Il se justifie de renvoyer l’affaire à l’administration afin qu’elle établisse les faits pertinents.

Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève

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Assurance-vieillesse et survivants