Jurisprudence


TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025

Assurance-chômage; aptitude au placement; inscription d’une société au RC; activité indépendante exercée durant le chômage; art. 15 al. 1 LACI

Après un rappel de la jurisprudence pertinente, selon laquelle (étant donné qu’il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur) l’assuré qui, après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n’est en principe apte au placement que si ladite activité est peu importante et qu’elle peut être exercée en dehors de l’horaire de travail normal, le TF estime que le simple fait d’avoir fondé une société anonyme et de participer à des conférences liées à son domaine professionnel ne rend pas le recourant nécessairement inapte au placement, ni n’établit de présomption dans ce sens. Les juges cantonaux – en confirmant que le recourant était inapte au placement depuis la date à laquelle la société dont il était administrateur-président avec signature individuelle avait été inscrite au registre du commerce – ont en l’espèce violé l’art. 15 al. 1 LACI.

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage