TF 8C_296/2024 du 23 avril 2025
Assurance-chômage; aptitude au placement; capacité de gain; limitations fonctionnelles; capacité de gain résiduelle; art. 15 al 2 LACI; 42b OACI
Dans cet arrêt, le TF clarifie la portée de l’aptitude au placement (art. 15 LACI) en présence d’un assuré reconnu invalide à 90 % par l’assurance-invalidité (AI), mais disposant d’une capacité de travail résiduelle attestée médicalement à 50 %. Il confirme que le taux d’invalidité n’a pas de valeur automatiquement un motif de disqualification au regard des conditions de l’assurance-chômage (AC), en particulier de l’aptitude au placement.
Le TF rappelle que l’aptitude au placement comporte un critère objectif (capacité de travail effective, art. 15 al. 2 LACI) et un critère subjectif (disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2 LACI prévoit une appréciation plus souple, à partir d’un marché de l’emploi réputé équilibré, y compris avec une certaine complaisance de l’employeur. Cette souplesse ne dispense toutefois pas l’assuré de démontrer une capacité résiduelle d’au moins 20 % ainsi qu’un effort actif de réinsertion.
En l’espèce, l’intimé a participé à plusieurs mesures de réinsertion (cours, stage AI à 50 %) et a produit des certificats médicaux concordants. La juridiction cantonale a retenu que ces éléments suffisaient à établir l’aptitude au placement dès le 1er mai 2023. Le TF valide ce raisonnement, soulignant que la reconnaissance d’une capacité de travail dans une activité adaptée prévaut sur le taux d’invalidité (art. 28a LAI), lequel repose sur une comparaison des revenus, non sur des limitations fonctionnelles pures.
La directive administrative C29a LACI IC, selon laquelle un taux d’invalidité supérieur à 80 % exclurait l’aptitude au placement, est écartée comme étant pas directement applicable en l’espèce. Le TF rappelle qu’une directive administrative ne lie pas les tribunaux.
Enfin, le TF précise que l’art. 40b OACI, applicable aux assurés partiellement invalides, n’a d’incidence que sur le gain assuré servant au calcul des prestations, et non sur l’aptitude au placement elle-même. En l’espèce, la Caisse devra recalculer le gain assuré en fonction de la capacité de gain effective, sans remettre en cause le droit aux prestations dès lors que l’aptitude est établie.
En conclusion, cet arrêt du TF empêche une exclusion automatique du droit aux prestations en raison d’un taux d’invalidité élevé et exige une appréciation concrète et nuancée de la capacité de travail résiduelle et de la volonté de réinsertion professionnelle. Le TF rejette le recours de la Caisse cantonale de chômage.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocate