Jurisprudence


TF 4A_456/2024 du 1er avril 2025

Responsabilité aquilienne; causalité; causalité hypothétique; omissions; art. 97 ss, 394 ss et 957 ss CO

Agissant en responsabilité contre sa fiduciaire, une société active dans la détention et la gestion de participations lui reproche de lui avoir causé un préjudice consistant en une charge fiscale accrue. Ses griefs s’inscrivent dans le cadre d’une opération de vente d’une participation dans une société tierce, laquelle lui a permis de réaliser un profit de plus de CHF 10 mio. Afin de réduire l’impact fiscal de cette opération, la fiduciaire avait suggéré à sa cliente de tenter de faire valoir une « réduction pour participation » (art. 69 et 70 LIFD) auprès du fisc, bien que consciente des chances réduites de cet argument, ce dont elle avait dûment informé sa mandante. En revanche, il n’a pas été allégué que le conseiller aurait exposé à sa cliente le risque financier induit, à savoir une charge d’impôt supplémentaire. Or, à l’appui de la déclaration à l’attention de l’administration fiscale, les comptes de la société faisaient état de la charge fiscale que représentait cette opération, charge qui venait en déduction du bénéfice réalisé selon les normes comptables impératives. Ainsi, en voulant convaincre le fisc d’appliquer une réduction pour participation à cette opération, le mandataire, par cohérence, devait alors prendre en compte une charge fiscale comptablement moindre. L’administration a cependant refusé de suivre le raisonnement du conseiller fiscal avec pour conséquence un impôt supérieur à celui qui aurait dû être perçu si la société n’avait pas tenté de réduire celui-ci.

Le TF examine par conséquent si la faute présumée de la fiduciaire était en lien de causalité avec le préjudice patrimonial subi par la mandante de cette dernière. Après avoir rappelé qu’un mandataire est lié par un devoir d'information induisant de renseigner son client sur les risques, y compris financiers, des mesures envisagées, le TF précise que dans une procédure fiscale menée par une fiduciaire, cette dernière doit sauvegarder les intérêts de son mandant et s'efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible. Par ailleurs, si la stratégie fiscale préconisée comporte des risques et des aléas importants, le conseiller fiscal doit en avertir son client.

La recourante a ainsi fait grief à son conseiller (i) de ne pas avoir formé une réclamation contre le refus de l’administration fiscale de retenir une « réduction pour participation », (ii) de ne pas l’avoir informée suffisamment des risques que comportait la tentative de réduire la charge fiscale découlant de la vente de ses participations. Ces reproches consistant en des omissions du mandataire, il convient d’examiner la causalité hypothétique entre la faute et le dommage, plus précisément si l’absence d’omission aurait permis d’éviter le préjudice subi. Le TF considère en premier lieu que si la fiduciaire avait formé une réclamation contre la décision de l’administration fiscale, il n’est pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait obtenu une nouvelle décision favorable à sa cliente. En vertu des principes comptables et des normes fiscales applicables, il est peu probable que l’AFC aurait modifié sa décision. La causalité n’est donc pas avérée.

Secondement, la recourante a reproché à son conseiller de ne pas l’avoir renseignée sur les risques particuliers que représentait la tentative de réduire l’impact fiscal de la vente de ses participations. Le TF examine tout d’abord si la fiduciaire a commis une faute en n’attirant pas spécifiquement l’attention de sa cliente sur les conséquences concrètes en cas de refus de l’administration fiscale. La mandataire a en effet uniquement évoqué des « conséquences assez importantes », sans les définir plus concrètement. Cette question peut toutefois rester indécise, le rapport de causalité hypothétique entre cette omission et la charge fiscale additionnelle n’étant pas démontré. Le TF relève préalablement que la recourante a omis d’alléguer, et donc de prouver, qu’elle n’aurait pas suivi le conseil de sa fiduciaire si elle avait été informée de l’impact financier en cas de refus de l’AFC. Ce nonobstant, se fondant sur « l’expérience générale de la vie », le TF retient qu’au regard du montant d’économie d’impôt visé (CHF 925'000 au lieu de CHF 4'235'000, respectivement CHF 3'449'000) et du bénéfice réalisé (CHF 10 mio), il n’est pas arbitraire de retenir que la société aurait accepté de prendre ce risque (représentant une charge de CHF 750'000, respectivement CHF 786'000) après en avoir été dûment informée « quand bien même elle savait que la manœuvre avait peu de chances d’aboutir ».

Le lien de causalité (hypothétique) n’étant pas réalisé, le recours est rejeté.

Auteur : David F. Braun, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Faute Causalité