Jurisprudence


TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025

Responsabilité aquilienne; faute; causalité; art. 4 et 5 LCR; 3, 10, 15, 83 et 101 OSR

La mise en place, en travers d’une voie d’accès, ouverte au trafic public des deux-roues motorisés, d’une barrière d’entrée lourde devant être contournée lentement par la gauche, sans que d’autres mesures de signalement soient prises pour amener les motocyclistes à ralentir afin de ne pas heurter cet obstacle, alors que depuis de nombreuses années l’accès leur était libre, constitue d’un point de vue objectif une violation du devoir de prudence. La réalisation d’un tel obstacle contrevient en particulier à l’art. 4 LCR qui interdit de créer des obstacles à la circulation.

La nécessité de signaler un tel obstacle obstruant entièrement la chaussée, respectivement de mettre en œuvre des mesures amenant les conducteurs de motocycles à ralentir en amont, devaient s’imposer, comme le prescrivent les dispositions détaillées de l’OSR.

Le chef de projet de l’aménagement litigieux ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité pénale en faisant valoir que d’autres personnes sont également responsables, dans la mesure, notamment, où il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal. Au demeurant, l’obligation de signaler de façon suffisante tout élément constituant un obstacle à la circulation trouve déjà son fondement dans le principe général selon lequel celui qui crée un état de choses dangereux doit prendre toutes les mesures propres à empêcher un dommage de se produire. Peu importe, pour le TF, de savoir si une autorisation des autorités compétentes aurait été nécessaire pour l’installation de la barrière litigieuse.

Le comportement de la victime ne peut apparaître comme interruptif du rapport de causalité que dans la mesure où il serait établi que son inattention et sa vitesse sur les lieux auraient été imprévisibles au point que la cause liée à l’installation de la barrière devrait être reléguée à l’arrière-plan.

Il n’apparaît pas exceptionnel que l’attention d’un lésé, de surcroît familier des lieux et ignorant tout du changement d’aménagement opéré, se porte, même pendant quelques secondes et en l’absence de signalisation adaptée, ailleurs que sur la route – notamment pour s’assurer qu’aucun piéton ne se dirige vers lui – qu’il sait d’expérience (faussement) être libre de tout obstacle.

Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont

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Responsabilité aquilienne Faute Causalité