TF 2C_622/2024 du 28 avril 2025
Responsabilité de l’Etat; prescription; art. 34 PA; 60 CO; 100 ss loi sur le personnel canton de Berne
Le 3 novembre 2010, A. est condamné par le Tribunal de district de Konolfingen pour actes sexuels répétés sur enfants et pornographie à une peine de 26 mois de prison, avec placement en institution (art. 59 CP) en raison de troubles psychiques. La peine est suspendue, et il entre en thérapie stationnaire dès le 25 novembre 2010. Le 11 août 2011, la peine est réduite à 20 mois par la Cour suprême du canton de Berne. La mesure thérapeutique est prolongée en 2015 et A. est transféré dans un centre d’exécution des peines jusqu’à sa mise en liberté conditionnelle le 9 novembre 2018, avec une période d’essai de 2 ans. Le 22 avril 2018, A. dépose plainte pénale contre le personnel du centre St-Johannsen, dénonçant notamment un défaut de thérapie, des atteintes à la personnalité et à sa liberté. La procédure est classée. Le 11 septembre 2019, il adresse une plainte administrative à la Direction de la sécurité du canton de Berne, réclamant des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral pour cause de stress, de perte de revenus et de prévoyance vieillesse. Cette plainte est rejetée. Le 1er février 2021, A. dépose une demande de réparation de CHF 303'840.-, sur la base de la responsabilité de l’Etat. Cette demande est rejetée le 25 août 2022. Saisi d’un recours, le Tribunal administratif du canton de Berne rejette son recours le 1er novembre 2024 pour cause de prescription des prétentions.
Dans son recours au TF, A. conteste le fait que le délai de prescription soit atteint, soutenant que la connaissance des faits est intervenue en 2018 ou en 2021, et non en 2016-2017. Le TF relève d’abord que l’art. 34 PA, invoqué par le recourant, n’a pas pour objet la prescription des prétentions en dommages-intérêts (c. 2.2). Dans le canton de Berne, la responsabilité de l’Etat est régie par les art. 100 ss de la loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 (PG/BE ; BSG 153.01). Conformément à l’art. 105 PG/BE, le CO est considéré dans ce domaine comme un droit cantonal complémentaire. Le régime de responsabilité civile (fédérale) est donc considéré comme du droit administratif cantonal subsidiaire, le TF n’examinant son application que sous l’angle de l’arbitraire (c. 5.1). Dès lors que la PG/BE ne contient aucune disposition sur la prescription des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité de l’Etat, l’art. 60 CO s’applique. Dans la perspective de la révision du droit de la prescription entrée en vigueur le 1er janvier 2020, l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC précise que si le nouveau droit prévoit un délai plus long que l’ancien, c’est le nouveau droit qui s’applique, pour autant que la prescription ne soit pas encore acquise selon l’ancien droit. Selon l’instance inférieure, la prescription des créances du recourant est intervenue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription. Si cette appréciation est correcte, c’est l’art. 60 CO dans sa version en vigueur jusqu’à fin 2019 qui serait déterminant (c. 5.3). Tant la version actuelle que l’ancienne version de l’art. 60 CO se basent sur le moment de la connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation pour déterminer le début du délai de prescription relatif, qui est passé de un à trois ans au 1er janvier 2020. Il est possible de se référer à ce sujet à la pratique et à la doctrine relatives à l’ancienne version de l’art. 60 CO (c. 5.4).
Au recourant qui demande l’application du délai de prescription (absolu) de dix ans, le TF rétorque qu’il oublie que le délai absolu n’a d’importance que si le délai relatif n’est pas encore écoulé (c. 5.5). Un délai de prescription (relatif) d’un an ne viole pas en soi le droit à la protection juridique garanti par les art. 29a Cst. 6 CEDH. Toutefois, les restrictions de ce droit, par exemple par la fixation de délais de prescription, doivent être légitimes et ne pas rendre l’accès à la protection juridique excessivement difficile (c. 5.6). Après avoir rappelé sa jurisprudence relative à la connaissance du dommage (c. 5.7.1), le TF considère, comme l’instance précédente, que la prise de connaissance d’un rapport d’évolution daté du 31 août 2017 fixe le point de départ du délai de prescription (c. 5.7.2 et 5.7.3). Par ailleurs, même si on devait considérer que la connaissance du dommage déclenchant la prescription n’était donnée que sur la base de la plainte pénale déposée par le recourant le 22 avril 2018 contre l’équipe de traitement du centre d’exécution des mesures, les prétentions en dommages-intérêts qu’il allègue auraient encore été formulées trop tard avec les requêtes adressées aux autorités cantonales bernoises les 11 septembre 2019 et 1er février 2021. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner si la plainte pénale du 22 avril 2018 avait éventuellement un effet interruptif de prescription. Enfin, le TF estime correct d’appliquer l’art. 60 CO dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2019 (c. 5.7.5).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg