TF 4A_54/2025 du 29 avril 2025
Responsabilité de l’Etat; responsabilité médicale; causalité hypothétique; violation du devoir de diligence; appréciation arbitraire des preuves; droit d’être entendu; art. 9 Cst.
Le 17 mai 2003, la patiente B. s’est présentée aux services des urgences de l’hôpital C. en raison d’une hémiparésie gauche prédominante au niveau de la jambe et d’une paralysie partielle de la moitié gauche du corps. Après quelques examens et l’administration de médicaments, elle a été transférée après minuit à l’hôpital régional D. Le lendemain, 18 mai 2003, son état s’est détérioré ; elle a présenté une hémiplégie gauche complète et a dû être ramenée d’urgence à l’hôpital C. où elle a subi une opération. Malgré plusieurs interventions et une rééducation prolongée, B. est restée hémiplégique et a besoin de soins. B. réclame une indemnité à titre de réparation morale, fondée sur la responsabilité de l’Etat. Plusieurs expertises ont été produites dans le cadre de la procédure. Se fondant sur une expertise judiciaire, le juge cantonal a retenu qu’il peut être reproché aux médecins de l’hôpital C., lors du choix du traitement, de ne pas avoir procédé à une thrombolyse intraveineuse suivie d’une prise en charge dans le service de soins continus, en plus d’un diagnostic rapide qui aurait révélé l’urgence d’un l’accident vasculaire cérébral (AVC) aigu. Cette omission constitue une violation du devoir de diligence, tant sur le plan du traitement que du diagnostic. En outre, sur la base de l’avis clair de l’expert, le tribunal a retenu qu’une thrombolyse intraveineuse le soir du 17 mai 2003 aurait très vraisemblablement permis d’éviter l’AVC survenu le 18 mai 2003. Le lien de causalité entre l’absence de thrombolyse intraveineuse et le dommage doit donc être admis.
S’agissant du lien de causalité hypothétique, la recourante critique la constatation de la cour cantonale selon laquelle une thrombolyse intraveineuse pratiquée le 17 mai 2003 aurait, selon toute vraisemblance, évité l’AVC du 18 mai 2003, alléguant une appréciation arbitraire des preuves. Elle reproche au juge cantonal d’avoir fondé ses conclusions sur une expertise prétendument imprécise et contradictoire, et d’avoir déduit de faux raisonnements médicaux sans disposer des compétences nécessaires. Le TF rejette ces griefs : il estime que les différences de formulations relevées dans les expertises (« possible », « vraisemblable » et « hautement vraisemblable ») ne constituent pas une contradiction matérielle, mais traduisent simplement la nature hypothétique de l’évaluation médicale. L’expert judiciaire a clairement indiqué que, tant en cas d’occlusion que de sténose sévère de la carotide interne droite, une thrombolyse aurait très probablement permis d’éviter l’AVC du 18 mai 2003. Il a également confirmé, dans ses compléments d’expertise, que les deux situations pouvaient être traitées ensemble, écartant ainsi toute idée de contradiction. En outre, le TF rejette l’argument selon lequel l’expert aurait « corrigé » ses premières affirmations, notamment lorsqu’il évoque que la thrombolyse protège contre une récidive et aurait « probablement » empêché la thrombose ultérieure ayant conduit à l’AVC du 18 mai. Ces précisions ne constituent pas une rétractation, mais illustrent le caractère nécessairement hypothétique de l’évaluation. Enfin, le TF écarte le grief selon lequel la cour cantonale aurait déduit d’elle-même des conclusions médicales, dès lors que l’expert a explicitement établi un lien entre la thrombolyse et la prévention de l’AVC du 18 mai 2003 (c. 3.2).
Le TF écarte également le grief selon lequel la cour cantonale aurait violé le droit d’être entendu en refusant d’ordonner une nouvelle expertise, jugeant que les expertises disponibles étaient suffisantes et cohérentes. Il retient en définitive qu’aucune appréciation arbitraire des preuves ni violation du droit d’être entendu n’est établie concernant le lien de causalité hypothétique entre l’absence de thrombolyse le 17 mai 2003 et l’AVC du 18 mai 2003 (c. 3.3).
S’agissant de la violation du devoir de diligence, la recourante conteste l’affirmation selon laquelle, en mai 2003, le traitement des AVC légers par thrombolyse était conforme au standard médical reconnu. Elle se fonde sur les avis divergents de son expert privé et sur deux études médicales publiées en 2024. Le TF qualifie ces critiques de purement appellatoires, relevant qu’elles substituent l’appréciation de la recourante à celle de la cour cantonale sans démontrer le caractère insoutenable de cette dernière. Quant aux nouvelles études médicales produites, elles ont été écartées à juste titre comme pièces nouvelles tardives. En tout état, même si elles avaient été prises en compte, elles ne changeraient rien à l’issue du litige (c. 3.4).
Enfin, la recourante critique la constatation d’une violation du devoir de diligence également au stade du diagnostic, prétendant que la thrombolyse n’était pas indiquée faute d’informations suffisantes sur l’état de la carotide. Toutefois elle se fonde également à cet égard sur des hypothèses factuelles divergeant de la décision attaquée quant aux règles prétendument reconnues de la médecine ou à l'état actuel de la science et affirme une fois de plus, sur cette base, que l'indication d'une thrombolyse intraveineuse n’aurait pas pu être posée. Ses arguments juridiques relatifs à la violation du devoir de diligence sont donc également sans fondement (c. 3.5).
Auteure : Maryam Kohler, avocate à Lausanne