TF 4A_14/2025 du 24 avril 2025
Responsabilité civile; lien de causalité; état de santé antérieur; obésité; troubles psychiques; art. 58 LCR; 188 al. 2 CPC
L’arrêt porte sur la question de la causalité de troubles de la santé avec un accident de la circulation, en raison d’un état antérieur qui aurait entraîné une incapacité de travail et porté atteinte à la santé au moment de l’accident, ou après et sans la survenance de celui-ci. Dans le cas particulier, le conducteur d’une voiture a développé des troubles psychiques ensuite d’une collision avec un camion dans un tunnel. L’assurance responsabilité civile du chauffeur responsable a mis en doute le lien de causalité entre l’accident et les plaintes du lésé, au motif principal d’une obésité préexistante, mais également en raison de la gravité relativement faible de l’évènement accidentel.
Faire valoir que l’obésité est reconnue comme une maladie par l’OMS et qu’elle peut entraîner d’autres troubles de la santé, en alléguant des probabilités statistiques, de la littérature médicale et des hypothèses spéculatives, ne suffit pas. Certes, l’obésité est une maladie chronique, complexe, généralement multifactorielle et nécessitant un traitement. Elle ne cause cependant pas, dans tous les cas, des dommages physiques ou psychiques. Ainsi, la classification de l’obésité en tant que maladie – au même titre qu’un diabète ou un syndrome d’apnée du sommeil – ne permet pas de conclure sans autres, dans un cas concret, à un lien avec une autre maladie, et encore moins à un effet direct sur la capacité de travail ou de gain d’une personne. L’existence d’une obésité ne suffit par ailleurs pas à remettre en cause le bien-fondé d’une expertise judiciaire, dans la mesure où les experts ont intégré les risques liés à cette maladie dans leur évaluation et y ont expressément traité les liens de cause à effet.
Dans le cadre de l’appréciation du lien de causalité naturelle, un trouble de stress post-traumatique (TSPT) doit être admis, en considérant au premier plan les circonstances réelles accompagnant l’événement accidentel, en l’occurrence l’existence d’un facteur de stress extrême et objectivement propre à provoquer la peur de la mort. La référence à la gravité de l’accident ou à ses conséquences – soit, en l’espèce, à un résultat relativement bénin, proche d’un cas « bagatelle » – ne permet pas de remettre en cause le diagnostic de TSPT établi par expertise judiciaire.
En définitive, le TF a considéré que l’appréciation des faits se fondait sur une expertise judiciaire cohérente et claire. Il a ainsi confirmé qu’il n’existait pas d’état antérieur pertinent ayant causé les atteintes psychiques indépendamment de l’accident, et a rejeté la demande d’une nouvelle expertise, considérant qu’il n’existait pas de doutes sérieux de remettre en question les conclusions des experts.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat