TF 9C_477/2024 du 24 avril 2025
Assurance-invalidité; evaluation de l’invalidité; statut; méthode ordinaire; méthode mixte; naissance d’un enfant; art. 7, 8 et 17 al. 1 LPGA; 27bis RAI
Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 27bis RAI révisé, au 1er janvier 2022, le TF considère que le changement de statut d’une personne assurée, de « personne avec activité lucrative » à « personne exerçant une activité lucrative à temps partiel » pour des raisons d’ordre familial constitue un motif de révision (ATF 147 V 124). On ne peut dès lors plus se référer à la jurisprudence de la Cour EDH Di Trizio c. Suisse, qui interdisait un tel changement en raison du caractère discriminatoire de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, ni à la jurisprudence du TF rendue depuis cet arrêt européen et s’y référant.
L’arrêt résumé ici concerne une femme qui a vu son droit à une rente de l’assurance-invalidité réduit après la naissance de son enfant, l’office AI ayant considéré qu’après cet événement, elle ne devait plus être considérée comme une personne active à 100 %, mais comme une personne avec un statut d’active à 60 % et de ménagère à 40 %. Le TF rappelle la jurisprudence mentionnée ci-dessus, et confirme que la naissance d’un enfant peut, en soi, désormais à nouveau constituer un motif de révision. Il admet néanmoins le recours de l’assurée, qui soutenait que sans l’atteinte à la santé, elle aurait continué à travailler à 100 % pour diverses raisons qui n’avaient été examinées ni par l’office AI, ni par les premiers juges. L’affaire est donc renvoyée au tribunal cantonal, pour examen de ces griefs.
Note : Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 27bis LAI révisé et l’ATF 147 V 124, on pouvait légitimement craindre un retour à la pratique précédente, qui permettait à l’office AI de réviser le droit à la rente pour la seule raison que l’assurée avait donné naissance à un enfant. Cet arrêt apporte ici une précision bienvenue, dans ce sens que si la naissance de l’enfant peut effectivement constituer un motif de révision, elle ne suffit pas, en soi, à justifier le changement de statut, l’examen de l’ensemble des circonstances demeurant nécessaire, en particulier en présence d’une assurée qui soutient qu’elle aurait continué de travailler à plein temps après la naissance de l’enfant.
Néanmoins, le caractère discriminatoire de la nouvelle disposition réglementaire et de la jurisprudence rendue en application de cette dernière doit à notre sens encore faire l’objet d’un examen attentif. En effet, il faut constater que le postulat d’une réduction du taux d’activité après la naissance d’un enfant ne s’applique qu’aux femmes, cette question ne se posant pas lorsque le rentier AI est un homme. Par ailleurs, la réalité économique des familles conduit aujourd’hui très souvent les deux parents à devoir exercer une activité lucrative à temps plein. Finalement, le maintien d’une activité lucrative au taux le plus élevé possible pour les femmes après la naissance d’un enfant est ce qui est attendu d’elles, par exemple en droit de la famille ou encore lorsqu’il s’agit de calculer le droit aux prestations complémentaires du conjoint. Une certaine cohérence de notre ordre juridique sur cette question serait bienvenue.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg