TF 8C_669/2023 du 1er avril 2025
Prestations complémentaires; restitution des prestations légalement perçues; succession; calcul de la masse successorale; frais d’obsèques; frais facturés par l’EMS au moment du décès; art. 89 LTF; 16a et 16b LPC; 27a al. 1 OPC-AVS/AI; N 4720.03 DPC
Le TF rappelle dans un premier temps qu’en matière d’assurances sociales, les membres d’une hoirie ont la qualité pour recourir individuellement devant lui s’ils remplissent, à titre personnel, les conditions de l’art. 89 LTF, ce qui était le cas en l’espèce. Il n’était donc pas nécessaire que l’ensemble de l’hoirie soit parti à l’instance fédérale pour que le recours soit recevable.
Sur le fond, il s’agissait de savoir comment calculer la masse successorale nette (succession brute moins les dettes). En particulier, la question était de savoir s’il fallait compter dans les dettes les frais d’obsèques ainsi que les prestations supplémentaires facturées par l’EMS après le décès (loyer et nettoyage de la chambre ainsi qu’un « forfait décès »). Il s’agit donc d’interpréter la notion de succession mentionnée aux art. 16a LPC et 27a OPC-AVS/AI, plus précisément pour identifier les dettes pouvant être déduites.
En présence de travaux préparatoires peu clairs, le TF s’en tient à l’interprétation littérale de l’art. 27a al. 1, deuxième phrase, OPC-AVS/AI, qui indique que « la fortune au jour du décès est déterminante ». Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de dettes naissant après le décès, à l’instar des frais d’obsèques. L’interprétation à l’aune du droit successoral n’aboutit pas à un autre résultat.
S’agissant en revanche des prestations facturées par le home après le décès, il s’agit de prestations identifiables dans le tarif de l’institution, faisant partie intégrante du contrat de séjour que la de cujus avait signé. Il s’agit donc d’une dette contractée de son vivant. Le fait que la naissance de la créance soit subordonnée à la réalisation d’une condition (son décès) ne change rien au fait qu’il s’agit bel et bien d’une dette propre, et non d’une dette de la succession. Les montants correspondants doivent donc être portés en déduction de la masse successorale brute pour le calcul du montant des PC à rembourser par la succession.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont