Jurisprudence


TF 9C_52/2024 du 6 mars 2025

Prévoyance professionnelle; prestations de survivants; retrait du libre passage; responsabilité de l’institution de prévoyance; prescription; dies a quo; art. 41 al. 2 LPP; 15 OLP; 97, 112 et 127 ss CO

Une veuve s’est vu refuser le versement de l’avoir de libre passage par l’institution de prévoyance de son défunt mari, au motif que celui-ci avait, avant son décès, obtenu le paiement en espèces de ce dernier au motif qu’il entendait se mettre à son compte. La veuve a alors fait valoir qu’elle n’avait jamais été informée de ce retrait, qu’elle n’y avait pas consenti et que sa signature avait été falsifiée. Elle a reproché une négligence à l’institution de prévoyance, qui avait failli à son devoir de vérification, et réclamé le versement de la prestation de libre passage.

Se référant à l’ATF 130 V 103, le TF rappelle que le versement intervenu sans le consentement du conjoint (ou sans consentement valable) n’est pas nul, et que la prétention du conjoint survivant est alors de nature indemnitaire, fondée sur l’art. 97 CO, l’absence de vérification quant au consentement des ayants droit n’étant toutefois pas de nature à fonder une obligation de réparer le dommage.

En présence d’une créance de nature indemnitaire (dommages-intérêts), il y a lieu d’appliquer le délai de prescription décennal de l’art. 127 CO. Ce délai court, conformément à l’art. 60 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit.

En l’espèce, l’acte qui a privé la veuve de ses prétentions envers l’institution de prévoyance est le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant la signature contrefaite, soit le 6 juin 2008. La prescription était donc acquise dix ans après cette date. La veuve n’ayant pas interrompu la prescription à temps, sa créance est prescrite.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Prévoyance professionnelle