TF 9C_443/2023 du 28 février 2025
Assurance-invalidité; valeur probante d’une expertise psychiatrique; pronostic d’amélioration de la capacité de travail aux termes d’un traitement médical; mesures de réadaptation; art. 7 al. 2 let. d, 7a, 8 al. 3 et 28 al. 1 let. a LAI
L’office AI recourt contre un arrêt ayant reconnu à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité sur la base d’une expertise judiciaire psychiatrique ayant conclu à une capacité de travail réduite de 50 % et à un pronostic de capacité de travail à 80-100 % dans les quatre à six mois moyennant une thérapie adéquate (c. 3.1).
Le TF rejette le premier grief de l’office AI ayant trait à la valeur probante de l’expertise. Même si la perspective du recouvrement d’une pleine capacité de travail aurait théoriquement dû être évaluée à l’aide des indicateurs développés à l’ATF 141 V 281, la jurisprudence admet parfois qu’un examen approfondi sur la base des indicateurs est superflu, lorsque l’existence d’une incapacité de travail a été établie de manière claire par l’expert et qu’il n’existe pas d’évaluations contraires probantes (c. 4).
Le TF rejette également le second grief de l’office AI qui se prévalait de l’ATF 148 V 397 pour nier l’invalidité compte tenu de la perspective d’une amélioration de la capacité de travail moyennant traitements. Le TF rappelle que les mesures de réadaptation raisonnablement exigibles qui excluent le droit à la rente visées à l’art. 28 al. 1 let. a LAI sont uniquement les mesures énumérées exhaustivement à l’art. 8 al. 3 LAI et réglées par les art. 12 ss LAI. Il ne s’agit en revanche pas des traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal susceptibles de favoriser la réadaptation auxquels la personne assurée doit se soumettre conformément à son obligation de réduire son dommage (art. 7 al. 2 let. d et 7a LAI) (c. 5.1.2). Le fait qu’une atteinte à la santé soit théoriquement traitable, comme cela peut être le cas d’un état dépressif léger à moyen, n’exclut pas d’emblée son caractère invalidant (c. 5.1.3).
Par ailleurs, les démarches nécessaires à la réadaptation par soi-même en tant qu’expression de l’obligation générale de diminuer le dommage permettent d’exclure une invalidité uniquement dans le cas où la personne assurée est en mesure, de sa propre initiative, d’augmenter notablement sa capacité de travail sans l’aide de tiers (par exemple en prenant les médicaments prescrits ; ATF 148 V 397). En revanche, si la personne n’est pas en mesure d’améliorer son état par elle-même, le droit à la rente doit être admis de manière illimitée, tant que l’incapacité perdure et que les mesures n’ont pas atteint leur but. Ce n’est qu’en cas de succès des traitements médicaux, respectivement de la violation par la personne assurée de son obligation de réduire son dommage en se soumettant aux traitements préconisés au terme d’un délai de mise en œuvre, que le droit à la rente peut être revu aux conditions de la révision (art. 17 al. 1 LPGA) (c. 5.1.4).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève