Jurisprudence


TF 8C_563/2024 du 14 février 2025

Prestations complémentaires; prestation complémentaire annuelle; calcul; dépense reconnue; pension alimentaire; bonne foi; art. 10 al. 3 let. e LPC

Les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont reconnues comme dépenses dans le calcul des prestations complémentaires (art. 10 al. 3 let. e LPC). Si la situation du bénéficiaire vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l’organe PC doit exiger que le bénéficiaire sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Si le bénéficiaire ne se conforme pas à cette exigence, l’organe PC prend une décision sur la base du dossier existant et est en droit de prévoir un montant correspondant à CHF 0.-. Il doit en avertir par écrit le bénéficiaire (N 3271.02 et 3271.03 DPC).

Un homme ayant atteint l’âge légal de la retraite dépose une demande de prestations complémentaires, à l’appui de laquelle il produit un jugement de divorce étranger de mars 2019 ratifiant une convention sous seing privé d’octobre 2017 qui prévoit le versement d’une contribution d’entretien de EUR 1'000.- pendant deux ans pour sa fille et de EUR 300.- pour une durée indéterminée en faveur de son ex-épouse, ainsi que deux conventions sous seing privé de janvier 2021 et février 2023 fixant les contributions d’entretien à EUR 500.- pour la fille et à EUR 1'000.- pour l’ex-épouse. En mai 2023, l’organe PC demande au bénéficiaire une copie intégrale du jugement de divorce ou de la convention de divorce modifiée, au motif que sa situation financière s’est péjorée, en précisant que s’il ne s’y conforme pas dans un délai de trois mois, un montant correspondant à CHF 0.- pourrait être retenu. Le bénéficiaire transmet alors à l’organe PC une convention sous seing privé de juin 2023 aux termes de laquelle la contribution d’entretien pour son ex-épouse est réduite à EUR 800.-. L’organe PC calcule le droit aux prestations complémentaires sans tenir compte d’aucune contribution d’entretien pour l’ex-épouse à compter du mois d’août 2023.

Le TF relève que l’organe PC n’a pas indiqué clairement au bénéficiaire qu’il devait modifier la convention d’octobre 2017 ratifiée par le juge et non pas celle de février 2023. Il s’est contenté d’exiger une copie du jugement de divorce ou de la convention de divorce modifiée, sans préciser à quelle convention il se référait et sans attirer l’attention du bénéficiaire sur la nécessité de saisir le juge d’une demande en modification du jugement de divorce en vue de diminuer ou supprimer la contribution d’entretien de EUR 300.-. Il n’a par ailleurs pas clarifié la situation à réception de la convention de juin 2023 abaissant la contribution d’entretien de EUR 1'000.- à EUR 800.- Le bénéficiaire pouvait ainsi, de bonne foi, penser qu’il avait entrepris les démarches requises. Le TF considère que l’organe PC ne pouvait pas calculer le droit aux prestations complémentaires sans prendre en compte, au titre de dépense reconnue, la contribution d’entretien de EUR 300.- dont le bénéficiaire est toujours légalement tenu. En l’absence d’une communication claire et complète de ce qui était attendu du bénéficiaire, l’organe PC n’était pas en droit d’écarter cette dépense en se livrant à un examen préjudiciel du droit de l’ex-épouse à une contribution d’entretien.

Auteure : Clio Herrmann, avocate à Genève

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Prestations complémentaires