TF 9C_612/2024 du 27 janvier 2025
Assurance-vieillesse et survivants; activité salariée après l’âge de référence; AVS 21; dispositions transitoires; art. 29bis LAVS
Se prévalant de l’art. 29bis al. 3 LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2024, une assurée, née le 18 juillet 1953 étant demeurée salariée au-delà de l’âge de référence demande un nouveau calcul de sa rente de vieillesse. Sa demande est rejetée par la Caisse de compensation, puis par le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville. Sur la base des dispositions transitoires de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021, le TF confirme la décision cantonale.
Il constate en effet que les dispositions transitoires de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 excluent tout nouveau calcul de la rente de vieillesse pour les assurés âgés de plus de 70 ans au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021, soit le 1er janvier 2024. Toujours selon le TF, l’inégalité de traitement qui en résulte ne constitue pas une violation de la Constitution.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg