Jurisprudence


TF 4A_189/2024 du 27 février 2025

Responsabilité médicale; assurance RC; droit d’action directe; droit transitoire; art. 60 al. 1bis et 103a LCA; 3 Tit. fin. CC

En date du 6 février 2014, la demanderesse est soignée par un chirurgien de la main en raison de troubles à sa main droite. Les suites post-opératoires se sont caractérisées par de fortes douleurs et limitations, lesquelles ont donné lieu à des examens, expertises et opérations supplémentaires durant les années suivantes. Le 27 avril 2023, la demanderesse a ouvert une action directe contre l’assurance responsabilité civile du chirurgien, en se prévalant de l’art. 60 al. 1bis LCA (droit direct) et en réclamant le paiement d’un montant de CHF 35'000.- à titre de tort moral pour l’opération querellée, dans le cadre d’une action partielle. L’assureur RC a contesté sa légitimation passive. Le Tribunal du commerce du canton de Berne, statuant en instance unique, a ainsi rejeté la demande faute de légitimation passive. Le TF confirme l’absence de légitimation passive et rejette le recours de la demanderesse.

Après avoir passé en revue les différents avis doctrinaux, le TF estime en effet que l’art. 103a LCA règle le droit transitoire pour ce qui est des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la révision partielle du 19 juin 2020 (au 1er janvier 2022) ; à ce titre, il ne règle pas uniquement le rapport contractuel entre le preneur d’assurance et son assureur, mais s’applique également aux tiers, comme c’est le cas en particulier du recours et des prétentions récursoires, pour lesquels aucune exception n’est prévue par l’art. 103a LCA. Cela signifie dès lors qu’il n’y a pas d’effet rétroactif pour la disposition de l’art. 60 al. 1bis LCA, l’art. 103a LCA devant être compris comme une disposition spéciale, laquelle s’applique prioritairement aux dispositions du Titre final du Code civil (art. 3), dispositions qui ne sont donc pas applicables.

Cela signifie donc que la demanderesse, dont le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de la révision partielle de la LCA, ne peut pas se prévaloir du droit d’action directe de l’art. 60 al. 1bis LCA.

Auteur : Me Didier Elsig, avocat à Lausanne et Sion

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Responsabilité médicale Destiné à la publication