TF 9C_79/2024 du 6 février 2025
Assurance-vieillesse et survivants; versement de la rente en mains d’un tiers, avis au débiteur; contributions d’entretien du droit de la famille; art. 20 al. 1 LPGA; 132 CC
L’OFAS recourt contre un arrêt du TAF condamnant la Caisse de compensation AVS à verser la rente AVS de l’assuré à son ex-épouse à concurrence de la contribution d’entretien fixée par jugement de divorce. L’époux, qui avait auparavant bénéficié d’une rente AI, était débiteur d’une contribution d’entretien versée sur ordre du juge civil en mains de son épouse par l’assurance invalidité. L’OFAS invoque l’art. 20 LPGA, qui règle en principe de manière exhaustive le versement des rentes aux tiers (ATF 146 V 265 c. 3.1.2 ; TF 5P.474/2005 c. 2.3) et s’appuie sur le caractère insaisissable des rentes du premier pilier en application de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP.
Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, les prestations en espèces peuvent être versées en tout ou en partie à un tiers qualifié ou à une autorité qui a une obligation légale ou morale d’assistance à l'égard de l’ayant droit ou qui s’occupe de lui de manière durable, si les conditions posées par cette disposition sont remplies.
Selon la jurisprudence du TF, les instructions du juge civil concernant le versement de rentes à l’ex-conjoint ayant droit à l’entretien (art. 132 CC) sont contraignantes pour la Caisse de compensation (ATF 146 V 265). L’art. 20 al. 1 LPGA ne trouve pas application dès lors que la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse ne repose pas sur un devoir d’assistance envers l’assuré.
Les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 1er janvier 2020) opèrent une distinction entre les dispositions prises dans le cadre des art. 177 et 291 CC d’une part, et de l’art. 132 CC d’autre part – qui n’est pas en accord avec la pratique de droit civil consistant à traiter de la même manière les avis aux débiteurs (ainsi d’ailleurs que celle prévue aux art. 13 al. 3 et 34 al. 2 LPart [RS 211.231]). Il n’existe aucune règle particulière du droit des assurances sociales justifiant de s’écarter des règles de droit civil (ATF 146 V 265 c. 3.2.3.) (c. 5.4).
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel