TF 6B_74 et 85/2024 du 9 janvier 2025
Responsabilité médicale; « Médecin-consultant »; devoir de diligence; principe de la confiance, responsabilité en cas de prescription; art. 41 CO
A la suite d’un accouchement à hauts risques, une patiente subit des complications. Le service de maternité questionne un médecin-consultant, spécialiste en néphrologie, en vue du traitement. La sage-femme chargée d’administrer le traitement prescrit, qui ne connaît pas ce type de médication, se trompe dans la posologie. Il en résulte des lésions cérébrales graves. La patiente décède quelques années plus tard, mais aucune autopsie n’ayant été effectuée, la cause du décès demeure inconnue.
Dans cet arrêt, le TF examine l’étendue de la responsabilité d’un « médecin-consultant ». Il retient notamment que la recommandation thérapeutique émise par le consultant doit contenir les instructions relatives à l’exécution du traitement dans la mesure où elles sont nécessaires à un traitement correct et efficace et qu’il n’est pas connu du consultant que celui qui le consulte dispose des connaissances suffisantes.
Le principe de la confiance, sur lequel s’est fondée l’instance précédente, limite l’obligation de prudence dans la mesure où le participant peut, en principe, compter sur le fait que chaque autre se comportera conformément à ses obligations. Ce principe ne peut cependant pas être appliqué d’emblée lorsque le devoir de diligence implique un devoir d’information, de surveillance et que les informations sont primordiales à la bonne exécution.
L’expertise médicale établie par l’IRM de Bâle (Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel) démontre que le médecin prescripteur est responsable en dernier ressort de l’utilisation et du dosage corrects d’un médicament soumis à ordonnance. L’instance inférieure ne pouvait pas délibérément ignorer cette expertise.
Le TF se rallie à la doctrine, affirmant que pour déterminer la responsabilité du médecin consultant, on ne se base pas sur sa désignation en tant que telle mais sur l’activité effective de ce dernier. En l’occurrence, l’instance précédente n’ayant pas assez examiné les faits déterminants, le TF ne peut donc pas se prononcer et renvoie l’affaire à l’instance cantonale pour nouvelle décision.
Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne