Jurisprudence


TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; homicide par négligence; causalité naturelle, présomption; d’innocence; in dubio pro reo; tort moral; art. 10 CPP; 32 al. 1 Cst.; 14 par. 2 Pacte ONU II; 6 par. 2 CEDH

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective.

Au regard des éléments de faits recueillis dans le cadre de l’expertise médico-légale mise en œuvre, la cour cantonale a considéré, à juste titre selon le TF, que les deux groupes de lésions – cranio-cérébral et thoraco-abdominal – subies par le défunt avaient été potentiellement létaux et que si le second avait certainement été provoqué par le véhicule de l’intimée, il était plus difficile de déterminer l’origine du premier. En tout état de cause, il ne pouvait pas être exclu que celui-ci – soit la fracture à la base du crâne – ait été la conséquence de la violente chute de la victime sur le bitume, à la suite du heurt par le véhicule précédant celui de l’intimée. Cette blessure étant, à elle seule, potentiellement mortelle, il ne pouvait pas être exclu que la victime fût déjà décédée lors du franchissement de son corps par la voiture de l’intimée, événement qui avait provoqué le deuxième groupe de lésions potentiellement mortelles. Il est ainsi impossible de déterminer lequel des deux groupes de lésions a provoqué la mort et que ce doute doit, conformément au principe in dubio pro reo, profiter à l’intimée.

La cour cantonale a par ailleurs retenu que l’intimée avait circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait et que cette négligence fautive avait été propre à entraîner un accident. Elle a toutefois considéré qu’un lien de causalité entre cette négligence fautive et le décès de la victime faisait défaut, cela pour deux raisons. Premièrement, dans la mesure où la victime était déjà décédée au moment où son corps avait été franchi par la voiture de l’intimée, cet événement n’avait joué aucun rôle causal, même partiel, dans le décès. Deuxièmement, même si l’intimée avait respecté une distance appropriée, elle n’aurait de toute façon pas pu procéder à un évitement spatial et empêcher le franchissement du corps de la victime ; un lien de causalité entre la négligence fautive et l’accident n’était dès lors pas établi.

La cour cantonale n’a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs de l’art. 117 CP n’étaient pas réalisés s’agissant de l’intimée et en acquittant cette dernière du chef d’accusation d’homicide par négligence.

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Tort moral Causalité