TF 2E_3/2022 du 18 novembre 2024
Responsabilité de l’Etat; COVID-19; responsabilité du Conseil fédéral; autorité compétente; devoir d’allégation; fardeau de la preuve; illicéité violation du droit supérieur; art. 3 LRCF
Dans cet arrêt, le TF a eu à examiner l’action en responsabilité intentée par plus de dix mille personnes demandant à constater que les mesures prises par le Conseil fédéral durant la pandémie du COVID-19 étaient illicites. Ils ont conclu au versement d’une indemnité symbolique d’un franc chacun. Pour faire valoir leur action, ils se sont fondés sur la loi sur la responsabilité (LRCF).
Dans un premier considérant, le TF a rappelé être seul compétent pour statuer sur des demandes de dommages et intérêts découlant des activités du Conseil fédéral (art. 120 al. 1 let. c LTF). Il a ensuite rappelé que, bien que l’action soit intentée par plus de dix mille personnes, la Suisse ne connaissait pas d’action collective, ni d’action qui permettrait aux citoyens de procéder à un contrôle abstrait des mesures prises par le Conseil fédéral. Dans ces circonstances, le TF a relevé que les demandeurs se devaient d’alléguer et démontrer que toutes les conditions de la responsabilité civile étaient données, ceci pour chacun d’entre eux.
Notre Haute Cour a ensuite examiné les conditions de la responsabilité pour les dommages occasionnés par le Conseil fédéral, à savoir un acte illicite, un dommage et un lien de causalité.
S’agissant de l’illicéité, le TF rappelle que le Conseil fédéral ne peut pas être tenu pour responsable des actes législatifs émanant du Parlement. Il peut toutefois l’être pour les ordonnances qu’il édicte si celles-ci s’avèrent illégales ou inconstitutionnelles. La seule violation du droit supérieur par une telle ordonnance n’est toutefois pas suffisante pour conclure à une illicéité au sens du droit de la responsabilité de l’Etat. Encore faut-il que l’ordonnance illicite soit adoptée en présence d’une faute inexcusable qu’un membre de l’autorité ou un fonctionnaire consciencieux n’aurait pas commise. Ensuite, le TF rappelle également que la notion d’illicéité suppose une atteinte à un droit absolu ou à un droit purement patrimonial pour autant qu’il existe une norme de protection (« Schutznorm »).
Le TF continue en relevant qu’il ne fait aucun doute que les mesures prises pour faire face à l’épidémie du COVID-19 ont conduit à de sévères restrictions des droits fondamentaux. Cela étant, il a considéré que les demandeurs n’avaient formulé que des allégations générales, se contentant de se rapporter à des dispositions de la Constitution fédérale ou de la CEDH, sans indiquer quelles dispositions des ordonnances du Conseil fédéral violaient les principes constitutionnels. En outre, le TF considère que même s’il y avait une violation d’un droit légal ou constitutionnel, les demandeurs n’ont pas expliqué pour quelles raisons le Conseil fédéral aurait commis une faute particulièrement grave, ni dans quelle mesure un droit absolu aurait été violé, respectivement dans le cas d’un droit purement patrimonial, si une norme de protection existait. Au surplus, même si la vaccination avait entraîné de graves dommages à la santé de nombreuses personnes, les demandeurs n’ont pas non plus expliqué qu’eux-mêmes auraient effectivement été vaccinés, respectivement qu’une atteinte à la santé leur aurait été concrètement causée. En définitive, le TF a écarté la notion d’illicéité dans le cas d’espèce, considérant plus précisément qu’aucun des plus des dix mille demandeurs n’avait démontré que cette condition était concrètement donnée à leur égard.
Au surplus, le TF a considéré, au regard de ses jurisprudences au sujet de l’épidémie COVID-19, que les mesures prises par le Conseil fédéral reposaient sur la loi sur les épidémies et que celles-ci étaient proportionnées, tout en rappelant que les autorités compétentes disposent d’une marge d’appréciation relativement importante qui évolue dans le temps en fonction des connaissances à disposition.
Le TF a rejeté l’action sans examiner si les autres conditions de la responsabilité étaient données dans le cas d’espèce. On relèvera toutefois que la Confédération, représentée par le Département fédéral des finances, avait également notamment conclu au rejet de la demande au motif que le dommage n’était pas non plus démontré. En effet, il considérait que la prétendue atteinte subie par les plus de dix mille demandeurs n’atteignait pas un seuil d’intensité suffisant pour justifier un quelconque dédommagement.
Auteur : Julien Pache, avocat à Lausanne