TF 9C_425/2024 du 10 janvier 2025
Assurance-invalidité; expertise assuré de langue maternelle étrangère, présence d’un interprète, appréciation des preuves Art. 44 LPGA
Le TF rappelle qu’il n’existe pas de droit inconditionnel à la réalisation d’une expertise dans la langue maternelle de la personne assurée ou avec le concours d’un interprète. La décision de recourir ou non aux services d’un expert ainsi que le choix de ce dernier appartient à l’expert (c. 4.1). C’est lors du contrôle de l’appréciation des preuves qu’il convient de vérifier que la compréhension entre l’expert et la personne assurée était suffisante pour aboutir à un rapport d’expertise conforme aux réquisits de la jurisprudence.
En l’espèce, en présence d’un assuré qui, bien que vivant en Suisse depuis de nombreuses années, ne s’exprimait dans aucune langue nationale, ce qui était documenté dans les différents rapports établis par les experts. Dans ces circonstances, l’absence d’interprète suscite des doutes quant à la pertinence des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont