Jurisprudence


TF 8C_119/2024 du 8 janvier 2025

Prestations complémentaires; calcul du droit aux prestations; renonciation à la fortune; art. 11 al. 1 let. g LPC

Dans cet arrêt, le TF se pose la question de savoir si une veuve peut, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, se voir imputer, après le décès de son mari, des biens auxquels celui‑ci avait renoncé avant son mariage avec elle (c. 3).

Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lors du calcul du droit aux prestations complémentaires du conjoint survivant, la renonciation à la fortune faite par le conjoint décédé pendant le mariage doit être prise en compte. Cela doit être fait indépendamment de la situation en matière de propriété ou de régime matrimonial, et ce dans la mesure où la fortune à laquelle le conjoint a renoncé reviendrait au conjoint survivant après l’exécution de la liquidation du régime matrimonial et de la succession (c. 4).

Dans le cas d’espèce, le TF confirme le jugement cantonal zurichois qui considère qu’il n’est pas conciliable avec le but de la loi d’imputer au conjoint survivant la renonciation à la fortune du conjoint décédé avant le mariage. Ainsi, il considère comme déterminant le fait que l’épouse survivante n’ait pu exercer aucune influence sur un acte de renonciation antérieur au mariage et que celui-ci ait eu lieu à une époque où le défunt n’était pas encore soumis à l’obligation d’entretien conjugal (c. 6.4).

Auteure : Tania Francfort, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne

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Prestations complémentaires Destiné à la publication