TF 8C_83/2024 du 27 novembre 2024
Assurance-accidents; lésions corporelles assimilées à un accident; intervention médicale; déchirure de la paroi postérieure de l’utérus; art. 6 al. 2 let. d LAA
Après avoir donné naissance à un enfant le 21 août 2019, à la suite d’un accouchement par césarienne effectué au sein de l’hôpital X., l’assurée a dû, en date du 1er septembre 2029, réintégrer en urgence ledit hôpital qu’elle avait pu quitter le 26 septembre 2019, en raison de violentes douleurs au bas ventre et de fièvre. Après avoir dû subir différentes interventions chirurgicales jusqu’au 9 octobre 2019, un examen pathologique de l’utérus prélevé a révélé, entre autres, une déchirure de 2,5 cm dans la paroi postérieure de l’utérus. Dans cette décision, les juges fédéraux ont confirmé la position défendue par l’assureur-accidents et l’autorité inférieure selon laquelle, dans les circonstances décrites par plusieurs expertises et nonobstant les critiques émises sur les choix de certains médecins ayant prodigué des traitements à l’assuré mais sans que l’on puisse retenir une erreur médicale, la déchirure dans la paroi postérieure de l’utérus n’est pas un accident au sens de l’art. 4 LAA. Le TF a également considéré qu’une telle déchirure n’est pas une lésion corporelle assimilée à un accident selon l’art. 6 al. 2 let. d LAA. En effet, après une interprétation notamment historique de cette disposition, le Tribunal fédéral a retenu que seules les déchirures apparaissant fréquemment lors de la pratique du sport ou dans le cadre du travail rentraient dans le champ d’application de l’art. 6 al. 2 LAA. La demande en paiement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (de CHF 59'280.- plus intérêts moratoires) a donc été définitivement rejetée.
Auteur : Guy Longchamp