Jurisprudence


TF 9C_325/2024 du 24 octobre 2024

Prévoyance professionnelle; intérêts moratoires; frais d’expertise; défaut d’instruction; art. 104 et 105 CO

Le TF a rappelé que les intérêts moratoires débutaient dès le dépôt d’une réquisition de poursuites ou d’une action devant le tribunal compétent selon l’art. 73 LPP, conformément à la règle fixée à l’art. 105 CO. De plus, le TF a précisé que si le règlement de prévoyance déroge à l’art. 104 CO (ndlr : ce qui est évidemment admissible et même vivement recommandé), les taux à prendre en considération doivent correspondre au minimum aux taux fixés à l’art. 12 OPP2 applicables à la période concernée. Ainsi, une rente d’invalidité avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2014 accordée à la suite du dépôt d’une action le 26 octobre 2021 donne droit à des intérêts moratoires de 1% pour la période du 1er octobre 2014 au 26 octobre 2021, de 1% également pour la période du 27 octobre 2021 au 31 décembre 2023 puis de 1.25% dès le 1er janvier 2024. Enfin, conformément aux principes découlant de l’obligation de collaborer des parties, les juges fédéraux ont précisé que les coûts d’une expertise ordonnée par le tribunal en raison d’un manquement de l’institution de prévoyance dans l’établissement des faits peuvent   à l’instar de ce qui prévaut en assurance-invalidité et en assurance-accidents – être mis à la charge de cette institution.

Auteur : Guy Longchamp

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