Jurisprudence


TF 4A_252/2024 du 9 octobre 2024

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; prescription; suspension pour défaut d’agir; circonstances purement subjectives; art. 83 al. 1 aLCR; 97 al. 1 let. c, 122, 123, 125 aCP; 134 al1 ch. 6 CO

La victime d’un accident de la circulation survenu en 2008 réclame en 2020 à l’assureur responsabilité civile du conducteur fautif une prise en charge de ses séquelles consécutives à son accident. La compagnie d’assurance lui rétorque que dans la mesure où l'accident remontait à l’année 2008, la prescription est acquise.

Le TF rappelle que selon l'art. 83 al. 1 aLCR, dans sa version antérieure au nouveau droit de la prescription (en vigueur depuis le 1er janvier 2020), les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l’accident. Si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile.

Le TF reprend le raisonnement de la cour cantonale qui a considéré que, dans le cas d’espèce, le délai de prescription absolue de dix ans était échu le 7 septembre 2018. Elle a par ailleurs exclu tout acte interruptif de prescription. Pour le surplus, le Code pénal ne prévoyait pas de prescription de plus longue durée. Au vu de la nature des blessures subies par le lésé, à savoir des lésions corporelles simples, seule une application des art. 123 ou 125 aCP aurait été envisageable. Or, ces deux infractions étaient réprimées par des peines maximales de trois ans. Partant, le délai de prescription de l’action pénale – correspondant à dix ans, en vertu de l’art. 97 al. 1 let. c aCP – n’était pas plus long que celui de l’action civile. Une application de l’art. 122 aCP n’aurait pas pu entrer en ligne de compte en l’occurrence, à défaut de lésion corporelle grave mettant la vie en danger.

Selon les dires de la victime, la prescription a été suspendue au motif qu’elle a été empêchée d’agir en raison de « problèmes de santé physiques et psychiques importants » ainsi qu’en raison de circonstances personnelles (référence étant faite à une « procédure en divorce douloureuse » qui s’est achevée en 2018, à des « problèmes » rencontrés par son fils, lequel se serait trouvé « bloqué » en Russie, et à la rédaction d’un ouvrage important décrit dans le recours comme « son œuvre »). L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoirait, dans un tel cas, la suspension de la prescription pendant la durée de l’empêchement. Cet argument n’est pas retenu par le TF qui rappelle que la disposition précitée déclenche la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Et de rajouter qu’une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l’inexistence d’un for dans le pays. Tel n’est manifestement pas le cas des circonstances avancées par le lésé, lesquelles sont purement subjectives. Partant, la prescription absolue était bien acquise.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Prescription