TF 4A_312/2024 du 5 décembre 2024
Responsabilité du détenteur d’ouvrage; tort moral; droit préférentiel du lésé; abandon du droit préférentiel pondéré; art. 47 CO; 73 al. 1 et 74 al. 1 LPGA
Après un accident survenu le 8 octobre 2010, le Tribunal cantonal de Saint-Gall a évalué à CHF 41'000.- le tort moral subi par un ouvrier dont la main avait été considérablement mutilée lors d’un accident du travail. Ce montant se fonde sur une indemnité de base de CHF 31'500.- correspondant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de la LAA, augmentée de 30 % pour tenir compte à parts égales du changement de personnalité survenu après un stress extrême, du trouble de stress post-traumatique, ainsi que de l’échec de la réinsertion professionnelle, y compris l’atteinte à l’avenir économique. Cependant, le Tribunal cantonal a retenu également une faute concomitante impliquant une réduction d’au moins un quart de l’indemnité. Il est donc arrivé à la conclusion que le montant dû par l’employeur responsable (CHF 30'500.-, soit CHF 41'000.- ./. CHF 10'500.-) était finalement inférieur à l’atteinte à l’intégrité réglée par l’assureur LAA.
La question soumise au TF consiste à déterminer si le principe du droit préférentiel de répartition de l’art. 73 al. 1 LPGA s’applique sans autre restriction à l’indemnité pour tort moral. En effet, dans un arrêt publié aux ATF 123 III 306, antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA, le TF avait retenu en matière de tort moral une solution intermédiaire proposée par Stark. Depuis cette jurisprudence, le TF a considéré dans un arrêt du 24 avril 2018 (TF 4A_631/2017) que le droit préférentiel de répartition s’appliquait sans restriction lorsqu’il s’agissait de réduire le montant de l’indemnité pour tort moral en raison d’une prédisposition constitutionnelle. La question de l’application de ce principe en matière de faute concomitante était demeurée ouverte.
Selon le TF, le législateur, en promulguant la LPGA, était conscient que les prétentions en réparation du tort moral étaient également concernées par la subrogation des art. 72 ss LPGA. Le fait qu’il n’ait pas prévu de dispositions particulières concernant le tort moral à l’art. 73 LPGA plaide en faveur du fait que ces prétentions doivent être pleinement couvertes par le droit préférentiel. Le TF estime ainsi qu’il n’y a guère de motifs à retenir un traitement différent entre l’indemnisation du dommage au sens strict et la réparation du tort moral selon que l’indemnité doit être réduite pour faute concomitante ou en raison d’un état pathologique préexistant. Il relève par ailleurs qu’un traitement différentié des motifs de réduction, s’il devait être justifié pour le tort moral, devrait alors l’être aussi pour la réparation du dommage au sens strict. Il arrive donc à la conclusion qu’il convient d’abandonner la jurisprudence inaugurée aux ATF 123 III 306, et d’admettre une pleine et entière application du droit préférentiel de répartition au sens de l’art. 73 al. 1 LPGA également en matière de tort moral (c. 2.6 à 2.8).
On relèvera que le TF envisage également la distinction entre les cas où le tort moral subi semble d’emblée moins important en raison de la cause de la réduction (prédisposition constitutionnelle ou faute concomitante) et les cas où l’indemnisation du tort moral est réduite non pas parce que la souffrance est moindre, mais parce qu’il n’est pas approprié, compte tenu de la cause de la réduction, de faire supporter au responsable l’intégralité de l’indemnité. Le droit préférentiel ne s’applique alors que dans cette seconde hypothèse (c. 2.7.4).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Note : pour une discussion de cette question en doctrine, favorable à la solution retenue par le TF dans cet arrêt, cf. Dupont Anne-Sylvie, Principes généraux pour l’évaluation du dommage direct, in : Dupont/Müller, L’évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel/Bâle 2021, p. 35 ss, N 50 ss.