TF 2C_1016/2022 du 25 septembre 2024
Responsabilité de l’Etat; acte illicite; atteinte à la personnalité; décès d’un enfant; causalité; tort moral; art. 6 al. 1 et 2 LRCF
A la suite d’un contrôle d’identité réalisé dans un train de nuit entre Paris et Milan, une famille de réfugiés syriens est remise par la police des frontières françaises, aux gardes-frontières suisses de Vallorbe, charge pour eux d’assurer leur reconduite en Italie. La mère de famille, alors enceinte d’environ 27 semaines, se plaint dès son arrivée à Brigue de douleurs croissantes. Malgré les demandes du mari, l’aide médicale ne sera finalement apportée qu’à l’arrivée à Domodossola, quelques heures plus tard. Les médecins de l’hôpital ne pourront alors que constater le décès de la petite fille à naître. La famille demande et obtient l’asile en Italie. Deux ans plus tard, la mère et les enfants se rendent en Allemagne, pays dans lequel ils obtiennent un droit de séjour temporaire puis définitif. Le père ne les rejoindra, quant à lui, que plusieurs années après (c. Aa à Ad).
L’été suivant le décès de la petite fille à naître, tous les membres de la famille, soit le père, la mère et les trois frères aînés déposent une demande de réparation morale et en dommages-intérêts, auprès du DFF. Ce dernier rejette la demande. La famille dépose alors un recours auprès du TAF qui admet partiellement leur requête, en condamnant le DFF au versement à la mère, d’un montant au titre de réparation morale de CHF 12'000.-, avec intérêt à 5 %, dès le 4 juillet 2014 (arrêt du 27 octobre 2022, A-691/2021). La famille in corpore forme recours à l’encontre de ce jugement auprès du TF.
Ce dernier commence par rappeler le cadre juridique (c. 4). Il confirme que le mari n’a pas de droit au titre de proche lui permettant d’élever une prétention en réparation morale (art. 6 al. 1 et 6 al. 2 LRCF) (c. 5.1 à 5.2). Il affirme en revanche que ce père de famille a un droit propre, en tant que personne directement concernée, en raison d’une atteinte illicite à sa personnalité (art. 6 al. 2 LRCF). Au terme de son analyse, il déclare que cet homme présente une atteinte à l’intégrité psychique, causale avec les omissions du garde-frontière responsable. Il ajoute que même en l’absence d’atteinte psychique de longue durée médicalement attestée, le fait d’avoir passé plusieurs heures à craindre pour sa femme et l’enfant à naître, en étant totalement impuissant, représente bel et bien une lésion suffisamment grave justifiant l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale de CHF 1'000.- (c. 5.3 à 5.8).
Le TF rejette ensuite la prétention visant à obtenir le remboursement de la différence entre les prestations étatiques offertes en Italie et celles versées en Allemagne. En effet, les recourants estimaient que c’était à tort qu’on les avait empêchés de déposer leur demande d’asile en Allemagne et qu’il en avait résulté pour eux un préjudice financier. En résumé, le TF a constaté qu’aucune des normes de comportement violées ne servait à protéger le patrimoine des recourants et que par conséquent, la condition de l’illicéité faisait défaut (cf. théorie de l’illicéité, c. 6 ss). Le TF rejette enfin la prétention visant à obtenir une réparation morale en raison du fait que la famille a dû vivre séparément durant plusieurs années, au motif que l’omission alléguée n’était pas causale de l’atteinte à la personnalité et de la réparation morale invoquée en raison de cette séparation (c. 7 ss).
Auteur : Rébecca Grand, avocate