TF 8C_225/2024 du 2 décembre 2024
Assurance-invalidité; procédure, compétence rationae loci; transfert du domicile à l’étranger; art. 55 et 69 LAI; 40 RAI
Un assuré transfère son domicile à l’étranger entre le moment où l’Office AI du Valais rend sa décision et le moment où il forme recours contre cette décision. Tant le Tribunal cantonal valaisan que le Tribunal administratif fédéral (TAF) se sont déclarés incompétents pour connaître du recours de l’assuré, engendrant un conflit de compétence négatif.
L’office AI compétent est en général celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. L’office AI pour les assurés résident à l’étranger (OAIE) est compétent lorsque l’assuré est domicilié à l’étranger (c. 3.1). Le tribunal des assurances du canton de l’office AI qui a rendu la décision est compétent pour connaître des recours contre les décisions desdits offices, alors que le TAF est compétent pour connaitre des décisions de l’OAIE (c. 3.2).
Dans le cadre de litiges portant sur la situation d’assurés ayant changé de canton de domicile, la jurisprudence a établi que la compétence de l’autorité de recours découlait d’un critère formel, relatif à l’auteur de la décision administrative, et non d’un critère territorial, relatif au domicile de l’assuré. Le TF retient qu’il n’y a pas lieu qu’il en aille différemment lorsque l’assuré quitte la Suisse (c. 4.3.2). Comme la décision émane de l’Office AI du Valais, il en découle que le Tribunal cantonal du Valais est compétent.
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève