TF 8C_36/2024 du 25 novembre 2024
Assurance-invalidité; indemnités journalières; calcul du montant; discrimination indirecte; coordination intersystémique; surindemnisation; art. 23 LAI; 21septies al. 5 RAI; 68 LPGA; 4 R 883/2004; 10 R 987/2009
L’affaire concerne le droit d’un assuré, ressortissant italien résidant en Suisse, à des indemnités journalières AI. En août 2015, il a été victime d’un accident de la voie publique entraînant d’importantes lésions. A la suite de cet accident, il a été mis au bénéfice dès novembre 2015 d’une pension d’invalidité italienne. En mars 2019, il est arrivé en Suisse pour vivre avec sa compagne, obtenant un permis de séjour UE B sans activité lucrative. L’office AI a reconnu son droit à des mesures professionnelles mais a refusé le versement d’indemnités journalières AI, au motif qu’il était domicilié en Italie au début de l’atteinte à la santé et qu’il percevait un revenu étranger non soumis à l’AVS suisse.
Le TF a d’abord examiné les conditions de l’art. 22bis al. 5 LAI et l’assimilation des prestations selon l’art. 5 let. a R 883/2004 (c. 8.1). Il a conclu qu’en l’absence d’une reconnaissance concrète de la concordance des législations respectives par les Etats membres concernés, la pension d’invalidité italienne n’est pas contraignante pour les autorités suisses. Dans ce contexte, l’interdiction de cumul entre la rente et les indemnités journalières accordées en vertu de la LAI (art. 22bis al. 5 et art. 29 al. 2 LAI) ne s’applique pas, car la rente italienne n’est pas considérée comme équivalente à une rente d’invalidité suisse (c. 8.1.5).
Concernant la discrimination indirecte, le TF a rappelé qu’il convient de comparer les ressortissants et non-ressortissants au sein de la catégorie des personnes désavantagées ou non favorisées (en l’occurrence, les personnes non actives en Suisse et donc non soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS, comme l’assuré), d’une part, et les ressortissants et non-ressortissants au sein de la catégorie des personnes non désavantagées ou favorisées (c’est-à-dire les personnes actives en Suisse et soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS), d’autre part (c. 8.2.3.1.2 et 8.2.3.2.1). Notre Haute Cour a conclu que l’art. 23 al. 3 LAI crée une inégalité de traitement entre les assurés en Suisse et ceux exerçant une activité lucrative à l’étranger (c. 8.2.3.2.1). Cette discrimination n’est pas objectivement justifiée et ne répond pas à un objectif légitime (c. 8.2.3.2.2 et 8.3).
L’art. 23 LAI doit donc être interprété conformément au droit international contraignant pour la Suisse, dans le sens que, pour le calcul de l’indemnité de base d’une personne ayant obtenu un revenu à l’étranger et qui bénéficie de mesures de réadaptation selon l’art. 8 LAI, le revenu moyen doit être pris en compte même si aucune cotisation n’a été perçue selon la LAVS (c. 8.3).
Dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité journalière AI, les règles de coordination intrasystémique qui interdisent le cumul d’une rente de l’AI et d’indemnités journalières de la même assurance ne sont pas applicables (c. 8.1.5 et 8.3). En revanche, la rente italienne doit être considérée comme équivalente à une prestation d’un autre assureur social suisse dans le cadre d’un calcul de surindemnisation tel que prévu par les règles de coordination intersystémique (art. 68 LPGA ; art. 21septies al. 5 RAI). Dans ce calcul, le montant effectif de la rente et des indemnités journalières est pris en compte (c. 8.3).
Auteur : David Ionta, juriste à Lucerne