Jurisprudence


TF 8C_120/2024 du 26 novembre 2024

Assurance-invalidité; mesures d’ordre professionnel; orientation professionnelle; séjour en institution; coût du séjour; art. 15 LAI

Un assuré souffrant d’un syndrome psycho-organique bénéficiait de la prise en charge de différentes prestations en matière d’intégration professionnelle de l’assurance-invalidité, dont notamment le séjour au sein d’une intuition en vue de la préparation d’une formation professionnelle. Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance-invalidité d’un montant de CHF 120'043.25 relatif à des frais au sein d’un établissement spécialisé. L’office AI a recouru contre la décision cantonale mettant intégralement à sa charge les frais précités.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l’invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. Ainsi, pour une même atteinte à la santé, il est possible que plusieurs prestations puissent intervenir à des moments différents (c. 5.2.2). Dans le cas d’espèce, la cour cantonale avait constaté que l’assuré avait bénéficié, durant une première phase, de mesures sociothérapeutiques au sein de l’institution en raison de comportements auto- et hétéroagressifs (c. 6.1). Or, le TF souligne que l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d’orientation, les tests d’aptitudes ou encore les stages d’observation en milieu ou hors milieu professionnel. En l’espèce, le TF relève que l’assuré n’a bénéficié d’aucune de ces mesures durant cette première phase. Si le séjour a été une étape importante dans la perspective d’une formation professionnelle, l’assuré a surtout bénéficié d’une prise en charge en vue de la stabilisation de son état psychologique ainsi que d’un rattrapage de compétences scolaires de base (c. 8.2). En d’autres termes, le séjour au sein de cette institution n’avait pas le caractère d’une mesure d’évaluation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI.

En revanche, l’office AI avait pris en charge la deuxième phase du séjour durant laquelle l’assuré avait bénéficié d’une première intégration professionnelle notamment. En ce qui concerne le tarif du séjour, le TF a indiqué que contrairement à ce qu’avait retenu la cour cantonale, le coût du séjour ne devait pas être déterminé sur la base de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2022 dès lors que son art. 3 al. 4 excluait du champ d’application de l’accord les prestations accomplies en vue de l’insertion professionnelle au sens des dispositions de la LAI (c. 8.3.2). Selon le TF, les prestataires de services concluent avec l’assurance-invalidité des accords propres ou fixent un prix au cas par cas selon leur propre modèle tarifaire, en fonction des prestations souhaitées. Il convenait ainsi de se référer dans le cas d’espèce à la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel dans sa version au 1er janvier 2016 (c. 8.3.3).

Le TF a ainsi admis le recours et confirmé la décision de l’assurance-invalidité arrêtant la prise en charge du séjour à CHF 17'475.-.

Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne et Yverdon-les-Bains

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Assurance-invalidité Destiné à la publication