TF 8C_104/2024 du 22 octobre 2024
Assurance-invalidité; obésité, droit à la rente; changement de jurisprudence; art. 4 et 28 al. 1 let. a LAI; 7 et 8 LPGA
Une assurée présentant une obésité de classe III et un indice de masse corporelle de 58 s’est vu refuser l’octroi d’une rente d’invalidité par l’office AI. Son recours est partiellement admis. Le TF rappelle la jurisprudence antérieure, basée sur la pratique développée en matière d’addictions, selon laquelle un surpoids important n’entraîne en principe aucune invalidité au sens de l’AI (une pratique modifiée par ATF 145 V 215, selon lequel les syndromes de dépendance primaire devaient faire l’objet – comme les autres maladies psychiques – d’une procédure probatoire structurée).
Le TF décide d’adapter sa jurisprudence s’agissant du droit aux prestations AI en cas d’obésité. En effet, l’obésité consiste en une maladie somatique chronique et complexe. Le fait que l’obésité soit accessible à un traitement ne s’oppose donc plus d’emblée au versement d’une rente AI, et il appartiendra à l’office AI compétent d’examiner au cas par cas si et dans quelle mesure la maladie restreint la capacité de gain. Une thérapie diététique, médicamenteuse ou comportementale, ou un programme d’activité physique constituent cependant des mesures raisonnablement exigibles pour tenter si possible de remédier à l’atteinte, sous l’angle de l’obligation de la personne assurée de diminuer son dommage.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne