TF 9C_334/2024 du 2 décembre 2024
Assurance-vieillesse et survivants; rente de veuf; conjoint divorcé; directives contraires au droit; art. 24 al. 2 et 24a LAVS
Dans les suites de l’arrêt Beeler c. Suisse, l’art. 24 al. 2 LAVS n’est pas non plus applicable à l’homme dont l’ex-épouse est décédée et qui, assimilé à un veuf en application de l’art. 24a al. 1 let. a LAVS, a touché une rente de veuf après le décès de cette dernière. Le fait que sa fille, âgée de 17 ans au moment du décès de sa mère, ait alors séjourné en internat et n’ait, dans les faits, pas eu d’impact sur l’organisation de la vie de l’assuré, n’y change rien. Dans la mesure où le Bulletin n° 460 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC (du 21 octobre 2022) indique le contraire, il n’est pas conforme au droit. Dès lors qu’un homme divorcé est assimilé à un veuf conformément à l’art. 24a LAVS, il doit l’être non seulement pour les conditions d’octroi de la rente et le montant de cette dernière, mais aussi pour les conditions mettant un terme au droit à la rente. Si l’art. 24 al. 2 LAVS ne peut plus s’appliquer aux veufs non divorcés, il ne peut plus non plus s’appliquer aux hommes divorcés assimilés à un veuf.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont