TF 8C_110/2024 du 25 novembre 2024
Prestations transitoires pour les chômeurs âgés; renonciation à des parts de fortune provenant d’un retrait LPP; application dans le temps (rétroactivité improprement dite); art. 5 al. 2 let. c et 13 al. 2 LPtra; 8 al. 1 Cst.
Un chômeur âgé en fin de droit a retiré CHF 350'000.- de sa prévoyance professionnelle en 2014. Il s’est dessaisi d’une partie de ce montant sans obtenir de contrepartie. Il a en particulier soutenu des proches à l’étranger sans avoir d’obligation d’entretien. Il conteste que l’on prenne en compte ce montant comme renonciation à une part de fortune.
Le recourant se plaint d’abord d’une inégalité de traitement entre une personne ayant retiré son avoir LPP et celle qui ne l’a pas fait. En effet, dans le premier cas, on tient compte du montant retiré dès le premier centime ; en revanche, dans le second cas, on aurait retenu un seuil de CHF 509'860.- conformément à l’art. 5 al. 2 let. c LPtra. Le TF estime que cette façon de procéder est correcte eu égard à l’art. 8 al. 1 Cst. En effet, dès que l’assuré a retiré son avoir de prévoyance, ce montant n’est plus affecté à la prévoyance. Les deux situations sont différentes, de sorte qu’un traitement différent est admissible. Il est ainsi correct de tenir compte d’un montant inférieur au seuil susmentionné.
Ensuite, le recourant se plaint d’une application rétroactive d’une disposition légale, en ce sens que le retrait LPP a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la LPtra. Le TF rappelle la distinction entre la rétroactivité proprement dite, qui n’est admise qu’à des conditions restrictives et exceptionnelles et la rétroactivité improprement dite, dont les effets se font sentir ex nunc et pro futuro. En l’espèce, on se trouve indubitablement dans un cas de rétroactivité improprement dite : on se base certes sur un fait ancien (renonciation à la fortune), mais avec des effets dans le futur (prestation). Ainsi, l’art. 13 al. 2 LPtra peut s’appliquer selon son texte clair.
Enfin, le système de la LPtra se calque largement sur celui des PC. Ainsi, la jurisprudence rendue en matière de PC constitue une solide base d’interprétation. Au demeurant, il serait contraire au principe de l’égalité d’admettre qu’une renonciation à des parts de fortune ayant eu lieu juste avant l’entrée en vigueur de la loi ne soit pas prise en compte, alors que cela serait le cas si elle avait eu lieu juste après celle-ci.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg