Jurisprudence


TF 9C_538/2023 du 16 septembre 2024

Assurance-maladie, clause du besoin, légalité dispositions cantonales d’exécution, nombre maximum de médecins, méthode de calcul, compétences fédérales et cantonales, droit transitoire, art. 55a LAMal; 2 ss ONMAxMéd

Dans cet arrêt concernant la clause du besoin dans le canton de Fribourg, le TF a rappelé que la révision de la LAMal entrée en vigueur le 1er juillet 2021 a prévu une méthode de calcul du nombre maximal de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, qui se décompose en trois phases temporelles qui se succèdent et durant lesquelles la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas la même. Durant la première phase de deux ans, qui s’est terminée le 30 juin 2023, les cantons pouvaient continuer à appliquer le droit en vigueur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAMal du 19 juin 2020). Pendant la deuxième phase, qui se terminera le 30 juin 2025, les nombres maximaux peuvent être arrêtés par les cantons conformément à l’art. 9 ONMaxMéd, qui leur laisse de l’autonomie à cet égard. Malgré cette marge de manœuvre, les principes qui permettent de limiter le nombre de fournisseurs de prestations sont définis dans le droit fédéral. A compter du 1er juillet 2025 (troisième phase), le modèle de régression de l’offre en prestations médicales ambulatoires, défini par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et applicable pour l’ensemble de la Suisse (cf. art. 3 ONMaxMéd), devra être respecté. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a adopté le 6 juillet 2023 l’ordonnance concernant la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins (OLAM), entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Les juges fédéraux ont considéré, contrairement à ce qu’invoquaient les recourants, que l’OLAM était une ordonnance dépendante d’exécution, qui se limite à préciser une loi formelle qui contient déjà le principe et les éléments essentiels de la clause du besoin, l’art.  55a LAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, constituant toujours une réglementation directement applicable qui doit être concrétisée par des règlements cantonaux d’exécution et qui ne nécessite pas de base légale cantonale formelle supplémentaire.

Auteur : Guy Longchamp

Note : cet arrêt prend le contrepied de plusieurs arrêts cantonaux qui avaient abouti à la solution contraire, à savoir que l’adoption d’une base légale formelle dans la législation cantonale était nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre la clause du besoin dans les cantons. Le premier arrêt en la matière avait été rendu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne le 18 janvier 2023 (810 22 81) ; la Cour des comptes vaudoise lui avait emboîté le pas le 14 mai 2024 (CCST.2023.0006). Le 22 mars 2024, le Tribunal cantonal d’Argovie avait confirmé la validité d’une ordonnance fondée sur le droit d’urgence (WNO 2023.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal cantonal a admis que la clause du besoin contrevenait à la liberté économique, mais avait estimé que la violation était justifiée sous l’angle de l’art. 36 Cst.

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