Jurisprudence


TF 6B_17/2024 du 3 octobre 2024

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile, lésions corporelles par négligence, art. 125 al. 1 CP

Un automobiliste ne peut pas compter sur l’absence de signal sonore et se contenter de vérifier les rétroviseurs et l’écran de sa caméra de recul, avant d’accomplir sa manœuvre de recul, alors qu’il a croisé quelques secondes avant une mère et ses enfants – dont un enfant de trois ans ne tenant pas la main de sa mère et marchant à distance de celle-ci, lesquels empruntent le même chemin que lui, dans la même direction, pour regagner leur domicile. En les croisant, il avait de plus dû attendre que l’enfant se déporte sur le côté du chemin pour pouvoir passer et n’ignorait donc pas que l’enfant puisse se trouver au milieu du chemin sur lequel il circulait.

Vu les fortes probabilités que l’enfant puisse échapper à l’angle de vue de la caméra de recul ou des rétroviseurs, l’automobiliste se doit de prendre des mesures de précaution supplémentaires pour satisfaire à son devoir de prudence, ce d’autant plus à proximité d’un virage où la visibilité était en partie masquée. Il devait attendre que la famille l’ait dépassé avant de débuter sa marche arrière ou vérifier les angles morts en demandant à son épouse de sortir du véhicule pour vérifier que la voie était libre. Son comportement constitue une violation des règles de la prudence qui fonde une négligence (c. 2.6).

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Faute