Jurisprudence


TF 5A_898/2023 du 12 décembre 2024

Responsabilité du propriétaire foncier, atteintes excessives, privation de vue, d’ensoleillement et de lumière, art. 679 et 684 CC

La propriétaire d’un bien-fonds demande aux propriétaires voisins d’éliminer une haie vive et un groupe de bouleaux, au motif que ces plantations la privent de la vue, de l’ensoleillement ainsi que de la lumière du jour et l’empêchent d’utiliser toute l’année, sans gêne excessive, son jardin, de même que sa terrasse de manière habituelle. Partiellement entendue par les instances inférieures, elle recourt au TF.

Le TF rappelle que la délimitation entre les immissions admissibles et inadmissibles, c'est-à-dire excessives, se fait en fonction de leur intensité, qui s’apprécie selon des critères objectifs. Il convient notamment d’apprécier globalement les intérêts individuels concrets. Si un bien-fonds est à l’origine de nuisances de différents types, le caractère excessif s’apprécie en fonction de l’effet global de toutes les immissions réunies, même si chacune d’entre elles, prise isolément, ne paraît pas excessive. Parmi les immissions négatives visées par l’art. 684 CC, on compte non seulement l’ombre portée et la privation de lumière, mais aussi l’obstruction d’une vue spectaculaire. Ce type d’atteinte ne peut toutefois être excessif au sens de l’art. 684 al. 1 CC que dans des conditions très strictes, par exemple lorsqu’une vue particulièrement belle est gravement limitée ou que le bien-fonds voisin est tributaire de la vue en raison d’un type d’utilisation particulier, comme cela peut être le cas pour un établissement hôtelier (c. 5.1).

L’instance d’appel avait largement débouté la recourante, au motif qu’elle n’avait pas établi à quelle hauteur les plantations situées sur le terrain voisin devaient être taillées pour que sa propriété ne soit plus affectée de manière excessive (c. 5.2). La recourante conteste cette approche, en relevant qu’elle n’était pas tenue d’indiquer concrètement quelles plantes devaient être enlevées, respectivement à quelle hauteur elles devaient être taillées (c. 5.3). Le TF lui donne raison. En effet, dans les actions fondées sur l’art. 684 CC en relation avec l’art. 679 CC, le demandeur peut formuler ses conclusions de façon générale et laisser au tribunal le soin d’en définir les modalités précises. Le TF relève à cet égard l’avis de Bovey, selon lequel la partie demanderesse doit en tout cas alléguer les causes et les effets du trouble invoqué et, si nécessaire, proposer de déterminer les mesures à prendre par une expertise (c. 5.5). Or, la recourant avait décrit le but de la protection juridique (utilisation de la place, du jardin et de la terrasse sans nuisances excessives), respectivement les causes (groupe de bouleaux ou haie verte) et les effets du trouble (privation de vue, d’ensoleillement et de lumière du jour sur la place, la terrasse et dans le jardin). Sur la base de l’expertise demandée par la recourante, il incombait dès lors au tribunal d’ordonner, le cas échéant, des mesures concrètes pour éliminer les nuisances excessives alléguées. La recourante n’était pas tenue de concrétiser davantage ses prétentions, ses conclusions étant suffisamment claires au sens de l’art. 679 CC en relation avec l’art. 684 CC (c. 5.6). En n’entrant pas en matière sur la demande concernant la haie verte et en n’entrant que partiellement en matière concernant le groupe de bouleaux, l’instance précédente a dès lors violé le droit fédéral (c. 5.7).

Auteur : Alexis Overney, avocat

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Responsabilité du propriétaire foncier