Jurisprudence


TF 8C_415/2023 du 3 octobre 2024

Assurance-accidents, indemnité pour atteinte à l’intégrité, pluralité d’atteintes, art. 24 LAA; 36 al. 3 OLAA

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 24 LAA s’apprécie selon une évaluation médico-théorique objective, qui est identique pour toute personne qui subit une atteinte de même nature. N’est pas déterminant dans la fixation de l’indemnité le fait que l’atteinte est en partie ou totalement compensée par des moyens auxiliaires, de sorte qu’elle impacte de manière réduite le quotidien de la personne.

Selon l’art. 36 al. 3 OLAA, en cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.

Selon la jurisprudence (ATF 116 V 156 et références), il convient de fixer l’indemnité de manière individuelle pour chaque perte distincte et ensuite de cumuler les différents taux obtenus pour chaque limitation qui se distingue clairement des autres, ceci que ces atteintes soient consécutives à un seul ou à plusieurs événements. Si les différentes atteintes ne se distinguent pas clairement, il faut procéder par comparaison avec la situation globale la plus proche existant dans la tabelle de l’annexe 3 OLAA.

En l’espèce, un jeune assuré a subi une amputation des deux jambes au-dessus du genou à la suite d’une collision avec un train. L’assureur LAA avait fixé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 80 %, tandis que le tribunal cantonal a octroyé à l’assuré une indemnité à 100 %, procédant au cumul du pourcentage admis de 50 % pour la perte de chaque jambe. Saisi du recours de l’assureur, le TF, après avoir rappelé qu’il intervient avec retenue lorsque l’autorité inférieure a une marge d’appréciation, confirme le jugement du tribunal cantonal. L’atteinte peut clairement être différenciée pour chacune des jambes, ce qui implique l’application des règles précitées. La simple comparaison avec les atteintes inscrites dans la tabelle et notamment la paraplégie, fixée à 90 % et la tétraplégie à 100 %, ne suffit pas à remettre en question cette appréciation. Le TF ne voit pas pourquoi l’indemnité devrait être inférieure pour l’amputation des deux jambes à celle fixée à 100 % pour la tétraplégie, ceci d’autant plus qu’il s’agit là d’une atteinte fonctionnelle mais aussi anatomique.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Rennaz

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