Jurisprudence


TF 8C_795/2023 du 10 octobre 2024

Prestations complémentaires, loyer maximal, personne seule, colocation, établissement, art. 9 al. 5 let. h, 10 al. 1 let. b ch. 1 et 10 al. 1ter LPC; 25a al. 1 OPC

Le recourant, bénéficiaire de longue date de prestations complémentaires (ci-après : « PC »), s’est vu refuser le droit à une allocation pour impotent, selon la décision de l’office AI du 12 février 2019, au motif qu’il n’avait pas besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En revanche, un besoin d’assistance régulier existait dans le domaine de l’accompagnement pour les actes ordinaires de la vie. Néanmoins, en raison de la forme du logement du recourant qui résidait dans une chambre partiellement meublée d’un appartement du groupe C. dans la maison D., les conditions requises pour l’octroi d’une contribution d’assistance n’étaient pas remplies. Le 11 novembre 2022, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires. Par décision du 21 février 2023, la caisse de compensation a indiqué que le tarif journalier de la maison D. qui s’élevait à CHF 65.-, conduisait à un loyer annuel de CHF 23'725.-. Cependant, la déduction maximale de loyer pour une personne seule dans une colocation de la région, était de CHF 9'720.- en 2022 et de CHF 10'410.- par an, à compter de 2023.

Le litige porte sur le calcul des PC du recourant, qui réside dans une chambre individuelle à la maison D., partageant les espaces communs avec d'autres locataires. La caisse de compensation et la cour cantonale ont appliqué les plafonds de loyer pour une personne en colocation, conformément à l’art. 10 al  1ter LPC, au lieu des plafonds pour une personne vivant seule. Le recourant a contesté cette approche, soutenant que la maison D. devrait être qualifiée d’établissement, justifiant des frais de logement plus élevés, ou qu’il devait être traité comme une personne vivant seule au sens de l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC (c. 2).

Le TF a rejeté les motifs invoqués par le recourant, jugeant que la maison D. n’était pas reconnue comme un établissement médico-social ou autorisée par le canton, ce qui excluait l’application des règles spécifiques de l’art. 25a al. 2 OPC, même si la décision de l’office AI du 12 février 2019, considérait le recourant comme résident en institution. Il a également rappelé que la qualification d’établissement par l’assurance-invalidité était limitée aux cas d’impotence pour les actes ordinaires de la vie, ce qui ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce, le recourant bénéficiant uniquement d’un accompagnement dans les actes usuels, selon l’art. 42 al. 3, LAI. Cette distinction, respectant les principes légaux, n’implique ni discrimination ni violation de l’égalité de traitement (c. 4).

En outre, le recourant a invoqué l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance pour justifier une prise en compte plus favorable de ses frais de logement dans le cadre du calcul des PC. L’allocation pour impotent, refusée par l’assurance-invalidité en 2019, ne peut être prise en compte. En effet, en invoquant une application par analogie de l’art. 25a al. 2 OPC, le recourant a finalement requis que soit pris en compte un tarif journalier de CHF 86.50 pour compenser la perte de son droit à une allocation pour impotent, en vertu de la décision de l’AI du 12 février 2019, devenue définitive. De plus, bien que le recourant bénéficie d’une contribution d’assistance prévue par l’art. 42 al. 3, LAI, visant à favoriser des solutions de logement alternatives, cette assistance est considérée comme relevant des frais médicaux ou liés au handicap au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LPC, et ne justifie pas une augmentation du plafond des frais de logement dans le calcul des PC. En conséquence, la maison D., où réside le recourant, est qualifiée de colocation au sens de l’art. 10 al. 1ter LPC, et les plafonds applicables aux frais de logement pour une personne seule vivant en colocation ont été correctement appliqués (c. 5).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Prestations complémentaires Destiné à la publication